Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Aïssa X, domicilié à l'association Roger Tort Halte de jour L'Oasis 1023 avenue d'Ardus à Montauban (82000) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1968, est entré pour la première fois en France en juin 2002 après avoir épousé au Maroc une ressortissante française ; qu'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale lui a alors été délivré ; que, par un jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 19 décembre 2003, le mariage de M. X a été annulé ; que ce dernier est à nouveau entré en France muni d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier agricole le 4 septembre 2007 ; qu'à l'issue de l'expiration de ce visa, il s'est maintenu sur le territoire national puis a, le 10 septembre 2008, sollicité son admission exceptionnelle au séjour par application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 24 octobre 2008, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables et comporte des indications relatives à la situation personnelle du requérant, indique suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté, que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire, sans charges de famille, a vécu pour l'essentiel au Maroc où vivent notamment ses parents ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que, compte tenu de l'annulation du mariage de M. X avec une ressortissante française d'origine marocaine et des raisons qui y ont présidé, il ne puisse mener qu'en France une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01231