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16/11/2009 | FRANCE | N°09BX01358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 09BX01358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2009, présentée pour M. Ferdin X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 mars 2008 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de s

a demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2009, présentée pour M. Ferdin X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 mars 2008 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 392 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 portant amélioration des relations des usagers avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité macédonienne, relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 mars 2008 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 29 septembre 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 décembre 2009 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation faite à M. X de quitter le territoire français, qui n'a reçu aucune exécution, contenue dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 mars 2008 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis bientôt trois ans, que cette dernière ne peut retourner en Macédoine et qu'un enfant qui a vocation à devenir français à l'âge de 13 ans est né de leur relation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en juillet 2005 à l'âge de 24 ans et y a séjourné irrégulièrement ; que sa compagne est également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale avec sa compagne et son enfant, âgé de six mois à la date de la décision attaquée, dans le pays dont ils sont originaires ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que M. X emmène avec lui en Macédoine son enfant âgé de six mois à la date de la décision attaquée ; que sa compagne, qui a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, pourra l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer l'enfant de leurs parents, n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une des catégories d'étrangers visées par ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 mars 2008 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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No 09BX01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01358
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;09bx01358 ?
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