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17/11/2009 | FRANCE | N°08BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 08BX00498


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2008, présentée pour M. Rémy X, demeurant ... par Me Lamorère, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0500931 en date du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à la somme de 12 600 € la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan en vue de réparer les dommages subis à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui payer les sommes de :

- 12 714,89 € au titre

des dépenses de santé actuelles,

- 1 692,50 € au titre des frais divers avant consolidation,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2008, présentée pour M. Rémy X, demeurant ... par Me Lamorère, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0500931 en date du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à la somme de 12 600 € la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan en vue de réparer les dommages subis à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui payer les sommes de :

- 12 714,89 € au titre des dépenses de santé actuelles,

- 1 692,50 € au titre des frais divers avant consolidation,

- 2 025 € au titre des pertes de gains professionnels pendant la période d'invalidité temporaire totale,

- 2 025 € au titre des pertes de gains professionnels durant la période d'invalidité temporaire partielle,

- 45 000 € au titre de l'invalidité permanente partielle,

- 5 000 € au titre des souffrances endurées,

- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 12 000 € au titre du déficit fonctionnel,

- 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Lamorère pour M. X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier Layné de Mont-de-Marsan le 27 février 2003 ; que des examens ultérieurs ont permis de découvrir qu'avait été oubliée dans le corps de l'intéressé, lors de l'opération, une lame intra-abdominale de drainage ; que l'ablation de cette lame a été faite lors d'une nouvelle intervention chirurgicale le 2 mai 2003 ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier à l'indemniser pour les dommages qu'il a subis du fait de la faute de l'établissement public ; que, par un premier jugement du 24 mai 2007 devenu définitif, le tribunal administratif a retenu la responsabilité fautive du centre hospitalier et a ordonné une expertise ; que, par un second jugement, en date du 18 décembre 2007, le tribunal administratif a fixé les indemnités dues à M. X ; que M. X demande la réformation de ce second jugement ; que le centre hospitalier demande également la réformation du jugement par la voie de l'appel incident ;

Sur l'appel principal :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan soit condamné à lui verser la somme de 12 714,89 € ne sont pas fondées, cette somme correspondant, selon les termes mêmes de sa requête, à la somme totale que la Mutualité sociale agricole des Landes aurait versée pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation rendus nécessaires par la faute du centre hospitalier ;

Considérant que si M. X a produit devant les premiers juges une expertise médicale, il ne résulte pas de l'instruction que cette expertise ait été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable ; qu'il en va de même des prestations payées par le requérant pour préparer ses démarches tendant à la condamnation du centre hospitalier et l'aider dans ce sens ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges n'ont pas accordé d'indemnité au requérant à ce titre ;

Considérant que, si le requérant demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme totale de 4 050 € en réparation de sa perte de revenus professionnels durant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle dues à la faute du centre hospitalier, il n'établit pas la réalité de cette perte de revenus ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 45 000 € en raison de la gêne que son incapacité permanente partielle va lui occasionner dans son activité d'exploitant agricole, le requérant ne produit aucun élément susceptible de permettre l'évaluation de l'incidence professionnelle de cette incapacité ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait subi un préjudice esthétique temporaire ; qu'en conséquence ce chef de préjudice ne saurait être indemnisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant l'indemnité due par le centre hospitalier au requérant à la somme de 12 000 € en réparation de troubles dans ses conditions d'existence, d'un pretium doloris de 2,5/7, d'un préjudice esthétique de 1/7 et d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par M. X ; qu'en conséquence, les conclusions du centre hospitalier tendant à la réduction de l'indemnité due au requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier de Mont-de-Marsan est rejeté.

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08BX00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00498
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LAMORERE TORTIGUE FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;08bx00498 ?
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