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17/11/2009 | FRANCE | N°08BX01809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 08BX01809


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, confirmée le 21 juillet 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON dont le siège est situé 265, boulevard Achille Souques, à Millau (12100), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402078du 28 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Bernadette X, à Mme Anne-Marie Y et à M. Jean-Louis X, en leur qualité d'ayants droit de M. Fernand X, la

somme de 13 000 € pour les préjudices subis par M. X, ainsi que la somme de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, confirmée le 21 juillet 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON dont le siège est situé 265, boulevard Achille Souques, à Millau (12100), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402078du 28 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Bernadette X, à Mme Anne-Marie Y et à M. Jean-Louis X, en leur qualité d'ayants droit de M. Fernand X, la somme de 13 000 € pour les préjudices subis par M. X, ainsi que la somme de 6 000 € en réparation de leur préjudice personnel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Bernadette X, Mme Anne-Marie Y et M. Jean-Louis X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Magrini pour les consorts X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Fernand X, alors âgé de 75 ans, a été opéré au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON le 18 juin 2002, pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche ; qu'il est décédé le 6 novembre 2002 ; qu'estimant que l'établissement hospitalier avait commis des fautes dans la prise en charge de leur père qui auraient conduit à son décès, les enfants de M. X, Mme Bernadette X, Mme Anne-Marie Z et M. Jean-Louis X, ont mis en cause la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER devant le Tribunal administratif de Toulouse ; que, par jugement du 28 avril 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON à verser aux ayants droit de M. Fernand X la somme de 13 000 € pour les préjudices subis par celui-ci ainsi que la somme de 6 000 € à chacun de ces ayants droit en réparation du préjudice moral subi du fait du décès prématuré de leur père ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON fait appel de ce jugement ;

Considérant que le moyen invoqué par le CENTRE HOSPITALIER, tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, est dépourvu de toute précision et doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que des examens biologiques pré-opératoires réalisés par le CENTRE HOSPITALIER le 23 mai 2002 ont révélé chez M. Fernand X une insuffisance rénale témoignant de la perte d'environ la moitié de la fonction rénale ; que dans un tel cas, s'agissant d'une personne âgée de 75 ans, cette insuffisance rénale aurait dû faire l'objet d'examens complémentaires pré-opératoires et aurait dû être explorée par un néphrologue et l'intervention chirurgicale reportée ; que des interventions auraient dû être entreprises telles que : un dosage de protéines dans les urines de 24 h, une électrophorèse des protéines sériques, ainsi qu'un dosage de calcémie, qui auraient permis de diagnostiquer le myélome dont était atteint M. X et de renoncer à l'opération chirurgicale qui s'est déroulée le 18 juin 2002 pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche ; qu'en ne procédant pas à ces examens complémentaires et en ne reportant pas une intervention chirurgicale qui ne présentait pas de caractère d'urgence, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les circonstances que le myélome dont était atteint M. Fernand X n'avait pas été diagnostiqué avant son entrée au CENTRE HOSPITALIER pour l'intervention chirurgicale du 18 juin 2002 et que l'intéressé a subi par la suite plusieurs hospitalisations, ne sont de nature ni à exonérer ni à atténuer la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'intervention chirurgicale a provoqué le surlendemain une précipitation de protéines myélomateuses dans les tubes rénaux de M. Fernand X constitutive d'une aggravation de l'insuffisance rénale préexistante de l'intéressé ; que, suite à l'aggravation de son état, M. Fernand X a été hospitalisé de nouveau, à plusieurs reprises et a dû subir notamment une prise en hémodialyse puis en dialyse péritonéale qui ont contribué à délabrer l'état général de l'intéressé qui, après cinq mois de traitements, est décédé le 6 novembre 2002, alors que le myélome dont il était atteint n'aurait pas entraîné son décès avant un an ; qu'ainsi, l'absence d'examens complémentaires pré-opératoires et l'intervention chirurgicale ont privé M. Fernand X de toute chance de survivre plus longtemps sans hémodialyse ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON n'est donc pas fondé à soutenir que les fautes commises par l'établissement public ne seraient pas à l'origine du préjudice subi par M. Fernand X ;

Considérant que la réparation qui incombe au CENTRE HOSPITALIER doit être évaluée en proportion du dommage corporel déterminé en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les fautes commises par l'établissement public ont privé M. Fernand X de toute chance de survivre plus longtemps sans hémodialyse ; que, dans ces conditions, en mettant à la charge du CENTRE HOSPITALIER la réparation de l'entier dommage corporel subi par M. Fernand X, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard à l'âge de M. Fernand X - 75 ans à la date de son décès-, aux troubles dans ses conditions d'existence durant les cinq mois qui ont suivi la mise en place de la prothèse de la hanche - résultant des traitements qu'il n'aurait pas eu à supporter si l'intervention chirurgicale en question n'avait pas rapidement aggravé son insuffisance rénale provoquant en peu de temps son décès- ainsi qu'à un pretium doloris de 5/7, le tribunal administratif, qui a pris en compte l'état antérieur de l'intéressé, n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par M. Fernand X en la fixant à la somme de 13 000 € ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER à verser à chacun des ayants droit de M. Fernand X la somme de 6 000 € en réparation de la douleur morale qui leur a été causée par le décès prématuré de leur père et non, comme le soutient le CENTRE HOSPITALIER, en raison du décès de leur père, imputable en effet au myélome dont il était atteint ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON la somme totale de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme Bernadette X, Mme Anne-Marie Z et M. Jean-Louis X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU SUD AVEYRON versera à Mme Bernadette X, Mme Anne-Marie Z et à M. Jean-Louis X la somme totale de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01809
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;08bx01809 ?
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