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17/11/2009 | FRANCE | N°08BX03322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 08BX03322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2008 sous le n°08BX03322, présentée pour l' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à Saint-Denis (93200), par la Selarl Michaud Ravaud ;

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0704343 du Tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2008 en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 57.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, à M. A en réparation des préjudices résultant

pour ce dernier de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2) de ramene...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2008 sous le n°08BX03322, présentée pour l' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à Saint-Denis (93200), par la Selarl Michaud Ravaud ;

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0704343 du Tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2008 en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 57.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, à M. A en réparation des préjudices résultant pour ce dernier de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2) de ramener cette somme à 20.000 euros ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Ravaud pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un jugement du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG était engagée à raison de la contamination par le virus de l'hépatite C de M. Jean-Philippe A, mise en évidence le 15 juin 1992, imputable à la transfusion de poches d'hématies, de plasmas frais congelés et cryodesséchés dont l'intéressé a fait l'objet au cours de son hospitalisation en mai 1984 dans le service des brûlés du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que le tribunal administratif a condamné cet établissement à verser, à M. Jean-Philippe A, la somme de 57 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, en réparation de ses préjudices, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la somme de 1 645,42 euros, en remboursement des dépenses qu'elle a supportées pour le compte de son assuré social ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, relève appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A la somme de 57 000 euros, qu'il estime excessive ; que la Caisse primaire d'assurance maladie demande la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 548,47 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'indemnité due à M. Jean-Philippe Code :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, âgé de 28 ans à la date de la découverte de sa contamination, n'a pas guéri de l'hépatite C malgré le traitement par Interféron qu'il a suivi du mois de juillet au mois de novembre 1993 ; que l'hépatite C dont il souffre a entraîné une incapacité temporaire totale de deux jours correspondant à une hospitalisation pour effectuer des biopsies hépatiques et une incapacité temporaire partielle à un taux de 25 % du mois de juillet au mois de novembre 1993 ; que si la pathologie hépatique est stabilisée et l'atteinte du foie modérée, M. A est atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 8 % par l'expert, du fait notamment d'une asthénie importante qui l'empêche de pratiquer les activités sportives auxquelles il se livrait ; que sa maladie hépatique est toujours évolutive et l'expose au risque de développer une cirrhose et un cancer du foie ; qu'en revanche, l'expert n'a relevé aucun préjudice sexuel en lien avec la maladie hépatique ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices à caractère personnel subis par M. A, aujourd'hui âgé de 46 ans et qui vit depuis de nombreuses années dans la crainte d'une aggravation de son état, comprenant les troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant tant des incapacités temporaires totale et partielle que de l'incapacité permanente, le préjudice d'agrément et les souffrances endurées évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, en les évaluant à la somme de 35 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à demander que l'indemnité allouée à M. A soit ramenée à 35 000 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse ;

Considérant que, par le jugement attaqué, la CPAM de la Gironde a obtenu la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 1 645,42 euros en remboursement de ses débours ; que, par suite, elle a droit au paiement de la somme de 548,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme que demande la CPAM de la Gironde en application des dispositions de l'article L.761- du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à M. Jean-Philippe A est ramenée de 57 000 euros à 35 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au present arrêt.

Article 3 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera à la CPAM de la Gironde la somme de 548,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la CPAM de la Gironde et par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejeté.

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08BX03322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03322
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL MICHAUT RAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;08bx03322 ?
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