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17/11/2009 | FRANCE | N°09BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 09BX00356


Vu I°) sous le n°09BX00356, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2009 et présentée pour la COMMUNE DE BISCARROSSE (40 601) représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Avocagir ;

La COMMUNE DE BISCARROSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601724 en date du 9 décembre 2008 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Pau a considéré que les créances supposées de Mlle X sur la commune pour la période courant de janvier 2000 à octobre 2001 n'étaient pas prescrites et l'a condamnée à verser à Mlle X,

à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, une somme d...

Vu I°) sous le n°09BX00356, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2009 et présentée pour la COMMUNE DE BISCARROSSE (40 601) représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Avocagir ;

La COMMUNE DE BISCARROSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601724 en date du 9 décembre 2008 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Pau a considéré que les créances supposées de Mlle X sur la commune pour la période courant de janvier 2000 à octobre 2001 n'étaient pas prescrites et l'a condamnée à verser à Mlle X, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, une somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006, avec capitalisation des intérêts échus au 19 novembre 2008 et à chaque échéance annuelle jusqu'au paiement du principal ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif pour obtenir réparation des préjudices allégués pour la période comprise entre janvier 2000 et octobre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) sous le n°09BX00690, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE BISCARROSSE (40600), représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Avocagir ;

La COMMUNE DE BISCARROSSE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0601724 du Tribunal administratif de Pau en date du 9 décembre 2008 ;

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Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, sur les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Kerdoncuff pour la COMMUNE DE BISCAROSSE et de Me Baltazar pour Mlle X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2009, présentée pour Mlle X ;

Considérant que, par l'instance enregistrée sous le n°09BX00356, la COMMUNE DE BISCARROSSE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 9 décembre 2008 en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mlle Valérie X, recrutée le 1er mai 1996 en qualité d'agent administratif au sein des services de la commune, une indemnité de 15 000 euros destinée à réparer pour une période allant de janvier 2000 à octobre 2001, le préjudice moral subi par celle-ci pour avoir exercé des responsabilités qui ne correspondaient pas à son grade ; que Mlle X conclut au rejet de la requête ; que, par l'instance enregistrée sous le n°09BX00690, la COMMUNE DE BISCARROSSE demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement, pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de l'appel :

Considérant que si la commune de BISCARROSSE a commis une faute en nommant Mlle X sur un emploi qui n'était pas au nombre de ceux que son grade lui donnait vocation à occuper en l'absence de tout intérêt démontré de continuité du service, il ne résulte pas de l'instruction que cette faute ait pu causer un préjudice moral à Mlle dès lors que les fonctions qui lui ont été confiées, de catégorie supérieure, n'ont pas entraîné un déclassement professionnel, que ces fonctions correspondaient à la formation et aux titres universitaires de l'intéressée et lui permettaient de préparer, comme elle l'envisageait encore en 2001, le concours d'attaché territorial ; qu'au surplus, c'est la volonté de la commune de nommer Mlle X à un emploi du niveau de son grade, ressentie par l'intéressée comme une atteinte à sa situation personnelle qui a entraîné la saisine par celle-ci de la juridiction administrative aux fins de voir condamner la commune ; que, dès lors, la commune de Biscarosse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à Mlle X une somme de 15 000 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'intéressée ;

Considérant que par l'effet du présent arrêt, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE BISCARROSSE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE BISCARROSSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mlle X d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0601724 du Tribunal administratif de Pau du 9 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées sous la requête n°09BX00356 par la COMMUNE DE BISCARROSSE et par Mlle X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°09BX00690 de la COMMUNE DE BISCARROSE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°0601724 du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Pau.

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09BX00356,09BX00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00356
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;09bx00356 ?
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