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17/11/2009 | FRANCE | N°09BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 09BX00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 23 mars 2009, présentée pour M. Abdoulaye X, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me André Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801909 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 avril 2008 portant refus de renouvellement de son titre de s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 23 mars 2009, présentée pour M. Abdoulaye X, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me André Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801909 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 avril 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 14 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 200 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, a épousé une ressortissante française le 14 août 2004 à Toulouse ; qu'il a obtenu un titre de séjour temporaire, mention vie privée et familiale en tant que conjoint de français, régulièrement renouvelé; qu'il a sollicité le 4 septembre 2007 un renouvellement de ce titre de séjour; qu'il fait appel du jugement en date du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la Guinée comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et indique notamment que la communauté de vie entre M. X et son épouse a cessé et qu'entré en France récemment, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'obligation de motivation prescrite par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 n'implique pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'administration reprenne explicitement l'ensemble des faits retenus par elle pour apprécier la situation de l'étranger à l'égard des textes applicables ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X soutient qu'il réside en France depuis 9 ans, qu'il a été marié pendant plus de trois ans avec une ressortissante française et vit en concubinage à nouveau avec une ressortissante française depuis la fin de l'année 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté alléguée du séjour en France de M. X n'est pas établie ; qu'il a épousé une ressortissante française le 21 août 2004 avec laquelle la communauté de vie a cessé dans le courant de l'année 2007 et que sa nouvelle relation avec une ressortissante française est récente ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et ses deux frères ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X se prévaut de sa bonne insertion sociale et de la promesse d'embauche dont il dispose en cas de régularisation de sa situation, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié et à titre exceptionnel ou humanitaire dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements ni des dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission au titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'entrant dans aucune de ces catégories, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, les moyens tirés de la violation, par la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes raisons, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre M. X et son épouse a cessé ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 avril 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte seront rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00697
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;09bx00697 ?
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