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17/11/2009 | FRANCE | N°09BX00714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 09BX00714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2009 sous forme de télécopie et le 27 mars 2009 en original sous le numéro 09BX00714, présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice, par Me Cambot ;

La COMMUNE DE BIARRITZ demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0601648 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté de son maire en date du 21 août 2006 portant radiation des cadres pour abandon de poste de Mme X à compter du 16 août 2006 ;

2) de r

ejeter la demande de Mme X ;

3) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2009 sous forme de télécopie et le 27 mars 2009 en original sous le numéro 09BX00714, présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice, par Me Cambot ;

La COMMUNE DE BIARRITZ demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0601648 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté de son maire en date du 21 août 2006 portant radiation des cadres pour abandon de poste de Mme X à compter du 16 août 2006 ;

2) de rejeter la demande de Mme X ;

3) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE BIARRITZ relève appel du jugement n°0601648 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, à la demande de Mme Patricia X, annulé l'arrêté en date du 21 août 2006 par lequel le maire de ladite commune a décidé sa radiation des cadres et l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour annuler la décision du maire de Biarritz, en date du 21 août 2006, de radier des cadres Mme X pour abandon de poste, le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de l'avis émis par le comité médical départemental ; que, toutefois, cette éventuelle irrégularité est sans incidence sur la légalité de la décision de radiation des cadres, dès lors que la décision d'inviter Mme X à reprendre le travail prise à la suite de cet avis n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 21 août 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'arrêté du maire de Biarritz en date du 21 août 2006 vise la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dont il fait application, mentionne que le comité médical départemental a émis à deux reprises un avis défavorable à la prolongation du congé de longue durée demandée par Mme X, que ces avis ont été confirmés par le comité médical supérieur, que compte tenu de ces avis, Mme X était tenue de reprendre ses fonctions, qu'elle ne s'est pas présentée à son poste de travail malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 juillet 2006 et qui l'avisait qu'en cas de refus d'obtempérer, elle serait radiée des cadres, et qu'en abandonnant son poste, elle a rompu de sa propre initiative tout lien avec son employeur et s'est placée de son fait en dehors du champ d'application des lois et règlements lui garantissant les droits inhérents à son emploi ; qu'ainsi, cet arrêté, qui est suffisamment motivé en fait et en droit, satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que Mme X, agent administratif titulaire de la COMMUNE DE BIARRITZ depuis le 1er mars 1990, a été placée en congé de longue durée du 1er mars 2004 au 31 décembre 2005 à la suite de troubles dépressifs ; qu'elle a produit auprès de son employeur un certificat médical d'un psychiatre en date du 17 octobre 2005 suivant lequel son état de santé nécessitait la prolongation de son congé de longue durée à compter du 1er janvier 2006 pour une période de six mois ; que le comité médical départemental, réuni le 11 janvier 2006, a cependant émis un avis défavorable à l'égard de sa demande de prolongation ; que, suivant cet avis, le maire de Biarritz a, par un courrier du 17 janvier 2006, demandé à Mme X de reprendre son travail dans les meilleurs délais et au plus tard le 23 janvier 2006, sous peine d'être considérée comme ayant abandonné son poste et de faire en conséquence l'objet d'une radiation des effectifs de la ville de Biarritz ; que, le 25 janvier 2006, alors qu'elle venait de reprendre ses fonctions, Mme X a été admise aux urgences après qu'elle aurait été victime d'un malaise sur son lieu de travail ; qu'elle a adressé à son service un avis d'arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2006 émanant du médecin qui avait proposé la prolongation de son congé de longue durée ; que néanmoins l'administration, après lui avoir demandé par un courrier du 1er février 2006 de reprendre ses fonctions à réception dudit courrier, a cessé de rémunérer l'intéressée pour absence de service fait ; que le comité médical supérieur, saisi par Mme X, s'est prononcé le 30 mai 2006 en confirmant l'avis précédemment émis par le comité médical départemental, lequel a émis le 14 juin 2006 un nouvel avis défavorable à la prolongation de son congé ; que, par un courrier du 19 juillet 2006, le maire de Biarritz a, au vu des avis émis par ces comités médicaux, mis en demeure Mme X de reprendre ses fonctions au plus tard le 24 juillet 2006 sous peine d'être radiée des cadres ; que, constatant que cette mise en demeure était restée infructueuse, le maire a annoncé par courrier du 25 juillet 2006 à Mme X son intention de la radier des effectifs pour abandon de poste, sans mise en oeuvre préalable de la procédure disciplinaire ;

Considérant que, compte tenu des circonstances de l'affaire telles qu'elles viennent d'être exposées, Mme X, en refusant de rejoindre son poste malgré plusieurs mises en demeure, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l'aurait mise dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordre qu'elle avait reçu, doit être regardée comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à l'administration ; que, dans ces conditions, le maire de Biarritz a pu légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste, sans observer les formalités prescrites en matière disciplinaire et, notamment, sans être tenu de consulter la commission administrative paritaire siégeant en commission de discipline, ou de mettre Mme X en mesure de faire valoir ses arguments en défense avant la prise de la décision de radiation ; que le maire n'avait pas davantage à respecter la procédure de licenciement ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté litigieux du 21 août 2006 se borne à constater la situation d'abandon de poste de Mme X et ne trouve donc pas son origine dans la volonté, à la supposer établie, de harceler moralement l'intéressée ; qu'il n'est dès lors constitutif ni d'un détournement de pouvoir ni d'une discrimination à l'égard de Mme X ;

Considérant que, dès lors que la décision d'inviter Mme X à reprendre son travail n'était pas manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le moyen tiré par Mme X de l'insuffisante motivation de la décision de ne pas renouveler son congé de longue durée est inopérant ;

Considérant que la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne relevant pas de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen que la requérante entend tirer d'un droit à un procès équitable garanti par les stipulations de cet article doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIARRITZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de son maire, en date du 21 août 2006, portant radiation des cadres de Mme X ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la COMMUNE DE BIARRITZ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en première instance et en appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BIARRITZ, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0601648 du Tribunal administratif de Pau du 20 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Patricia X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE BIARRITZ et Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00714
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;09bx00714 ?
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