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17/11/2009 | FRANCE | N°09BX00716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 09BX00716


Vu la requête transmise par télécopie le 20 mars 2009 et régularisée par original le 24 mars 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX00176 et présentée pour Mme Raymonde X demeurant ... représentée par Me Garcia ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601801 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser les allocations pour perte d'emploi à la suite de l'expiration de son contrat de travail intervenue en mai 1998 ;

2°) de

condamner la commune de Pau à lui verser lesdites allocations ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête transmise par télécopie le 20 mars 2009 et régularisée par original le 24 mars 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX00176 et présentée pour Mme Raymonde X demeurant ... représentée par Me Garcia ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601801 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser les allocations pour perte d'emploi à la suite de l'expiration de son contrat de travail intervenue en mai 1998 ;

2°) de condamner la commune de Pau à lui verser lesdites allocations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été employée par la commune en qualité de femme de service en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément absents, par des contrats de durée variable à compter du mois de juillet 1993 et jusqu'au 27 avril 1998 ; qu'après cette date, la commune de Pau n'a plus employé Mme X et lui a refusé le bénéfice du versement de l'allocation pour perte d'emploi qu'elle demandait ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 22 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à l'indemniser du préjudice résultant pour elle du défaut de versement des allocations pour perte d'emploi en conséquence de l'expiration de son contrat de travail ;

Considérant que l'article L. 351-1 du code du travail alors en vigueur dispose : (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure./ (...)/ Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. (...) ; que selon l'article L. 351-12 dudit code ont droit à l'allocation d'assurance : (...) 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 du même code : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ANPE et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'aux termes de l'article R. 351-20 du code du travail : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance./ Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à la commune de Pau qui est son propre assureur, saisie par Mme X d'une demande d'allocation d'assurance chômage de vérifier que l'intéressée remplissait l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné et que le service de l'indemnisation lui incombait eu égard aux durées d'emploi de Mme X au sein de la commune et des éventuelles périodes travaillées pour le compte d'autres employeurs privés ou publics ; qu'il est constant que la commune de Pau a remis, à cet effet, à Mme X l'attestation ASSEDIC portant sur l'ensemble des périodes de travail effectuées pour son compte et lui permettant d'exercer ses droits aux prestations de l'assurance chômage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait transmis à la commune de Pau, malgré une relance reçue par l'intéressée le 6 décembre 1999, la notification de rejet par l'ASSEDIC permettant de déterminer que la charge et la gestion de son indemnisation devait être assurée par la commune ; qu'à cet égard, la copie du courrier daté du 7 juillet 1998 que l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour a adressé à Mme X lui indiquant que sa demande d'inscription en tant que demandeur d'emploi avait bien été reçue et lui demandant de compléter son dossier en vue de permettre son instruction ainsi que l'attestation de la même ASSEDIC en date du 17 février 2000 aux termes de laquelle l'institution gestionnaire de l'assurance chômage certifiait que l'intéressée n'avait perçu aucune allocation depuis le 1er janvier 1997, transmises par Mme X à la commune, ne permettaient pas à cette dernière de connaître précisément s'il lui incombait de verser à l'intéressée le revenu de remplacement ; que dans ces conditions et à défaut pour Mme X de justifier qu'elle n'a pas travaillé pendant les périodes considérées, pour d'autres employeurs, la commune de Pau a pu à bon droit, comme le tribunal administratif l'a jugé, refuser de verser les allocations chômage à l'intéressée qui, au surplus, ne justifiait pas avoir accompli des actes positifs de recherche d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune d'une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00716
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;09bx00716 ?
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