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17/11/2009 | FRANCE | N°09BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 09BX01184


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01184 reçue par télécopie le 20 mai 2009 et par courrier le 2 juin 2009 et présentée pour Mlle Nathalie X demeurant ... par Me Collard ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504419 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire à l'office de Baziège (Haute-Garonne) en r

emplacement de son père, M. Gérard X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01184 reçue par télécopie le 20 mai 2009 et par courrier le 2 juin 2009 et présentée pour Mlle Nathalie X demeurant ... par Me Collard ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504419 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire à l'office de Baziège (Haute-Garonne) en remplacement de son père, M. Gérard X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2005 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à être nommée notaire à l'office de Baziège ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Lazaud pour Mlle X et de M. Gérard X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle Nathalie X a présenté, le 15 juillet 2004, une demande de nomination en qualité de notaire en remplacement de son père, M. Gérard X, notaire titulaire d'un office à la résidence de Baziège (Haute-Garonne) et déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 19 juillet 2004 ; que cette demande a été rejetée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 12 septembre 2005 ; que Mlle X fait appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Sur l'intervention de M. Gérard X :

Considérant que M. X qui a fait donation à sa fille de la finance de l'étude en contrepartie du versement d'une rente viagère a intérêt à l'annulation de la décision attaquée qui le prive de la perception de cette rente ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée:

Considérant que par un arrêté du 3 juin 2005 publié au journal officiel du 9 juin 2005, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné à M. Quintard, sous-directeur des professions juridiques et judiciaires, délégation pour signer en son nom tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume, directeur des affaires civiles et du sceau ; que Mlle X n'établit pas en produisant un arrêté portant la date du 12 septembre 2005 signé de M. Guillaume que ce dernier n'aurait pas été empêché lors de la signature de la décision contestée dans des conditions permettant au sous-directeur des professions juridiques et judiciaires de faire usage de sa délégation de signature; que par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, M. Quintard était compétent pour signer cette décision ;

Considérant que la décision du 12 septembre 2005 énonce les considérations de droit et expose, de façon précise, les motifs de fait sur lesquels le ministre s'est fondé pour refuser l'agrément sollicité; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné à sa décision une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs alors même que les avis défavorables des autorités professionnelle et judiciaire mentionnés dans la décision et dont le ministre s'est approprié le contenu n'étaient pas joints en annexe et que les rapports des inspections annuelles que le ministre cite à l'appui du motif relatif à la désorganisation et à l'opacité de la comptabilité de l'étude n'ont pas été communiqués à la postulante;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : Tout candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants ; que selon l'article 46 de ce même décret : La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droits et le candidat. Lorsque celui-ci doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel ; qu'aux termes de l'article 47 de ce même décret : Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'école de notariat (...) ;

Considérant qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'un candidat à la succession d'un notaire est présenté à son agrément, de vérifier que l'intéressé remplit l'ensemble des conditions pour être nommé notaire, au regard notamment de la moralité, des capacités professionnelles et de ses possibilités financières compte tenu des engagements contractés ; que pour refuser de prononcer la nomination de Mlle X à l'office de notaire de la résidence de Baziège, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé uniquement sur des motifs d'ordre professionnel inspirés, d'une part, de la compétence professionnelle de la postulante qu'il a jugé insuffisante pour assurer un redressement et une gestion normale de l'office compte tenu de sa situation dégradée et, d'autre part, de l'insuffisance de garanties présentées par la candidate sur ses possibilités financières et sa solvabilité au regard des obligations qui lui incomberont ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur de fait en estimant que la situation de l'office de Baziège était gravement obérée alors que plusieurs inspections successives avaient alerté les instances professionnelles sur la désorganisation et l'opacité du fonctionnement de l'étude, que les curatelles mises en place par les instances professionnelles n'avaient pas permis d'améliorer la tenue de l'office et que le titulaire avait été finalement reconnu inapte aux fonctions de notaire par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 5 février 2004 et déclaré démissionnaire d'office par le 19 juillet 2004 ; que si la requérante se prévaut de la synthèse d'un rapport déposé en mars 2005 par un expert comptable qui a examiné la situation de l'étude à la demande de la chambre des notaires, le rapport invoqué qui souligne que l'arrêté de situation n'a pas porté sur la justification des comptes clients de l'étude et qui admet des réserves sur l'exhaustivité du passif de celle-ci ne contient aucune constatation qui puisse être regardée comme une preuve de l'absence de gravité de la situation de l'office de Baziège ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X soutient que ses capacités financières ont été jugées insuffisantes pour faire face aux obligations financières que comportait la cession de l'office sans qu'elle ait été mise en mesure de produire les garanties dont elle pouvait justifier ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 46 du décret du 5 juillet 1973 imposent au candidat de produire toutes pièces justificatives à l'appui de sa demande de nature à établir qu'il présente notamment des garanties financières suffisantes au regard des obligations qui lui incomberont et l'administration n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire d'engager un examen contradictoire de la situation de l'intéressée et des garanties financières qu'elle présentait ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressée est titulaire du diplôme professionnel de notaire depuis 2003, il est constant qu'elle n'avait, à la date du rejet de sa demande, pas d'autre expérience professionnelle que celle acquise au sein de l'étude familiale qui connaissait de graves dysfonctionnements et qu'elle n'avait pas contribué à redresser jusque-là et ne paraissait pas en mesure d'y parvenir au terme des avis recueillis par le ministre; que la circonstance que la requérante a été admise en octobre 2008, soit trois ans après la décision en litige, à l'examen organisé en vue de la nomination à des offices de notaire nouvellement créés est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée ; qu'ainsi la décision de refus d'agrément en litige en tant qu'elle s'appuie sur la situation dégradée de l'office, sur l'insuffisance des capacités professionnelles et des garanties financières présentées par Mlle X ne repose sur aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée et de celle de l'office ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le signataire des observations en défense présentées au nom de l'Etat devant la Cour n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dont Mlle X n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'elle sollicite que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 31 mars 2009, rejeté sa demande; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Gérard X est admise.

Article 2 : La requête de Mlle Nathalie X est rejetée.

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09BX01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01184
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL COLLARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;09bx01184 ?
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