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17/11/2009 | FRANCE | N°09BX01229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 09BX01229


Vu la requête, reçue au greffe de la Cour par télécopie le 28 mai 2009 et confirmée par la production de l'original le 29 mai 2009, enregistrée sous le n°09BX01229, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900358 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Dina X, son arrêté du 12 janvier 2009 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention étudiant et assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire

français dans le délai d'un mois à destination de Madagascar ou de tout autre pa...

Vu la requête, reçue au greffe de la Cour par télécopie le 28 mai 2009 et confirmée par la production de l'original le 29 mai 2009, enregistrée sous le n°09BX01229, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900358 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Dina X, son arrêté du 12 janvier 2009 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention étudiant et assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de Madagascar ou de tout autre pays où M. X est légalement admissible, lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, ressortissant malgache, son arrêté du 12 janvier 2009 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant dont ce dernier bénéficiait, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Madagascar comme pays de renvoi, au motif que cet arrêté portait au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur son droit à un titre de séjour dans un délai d'un mois ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau l'argumentation qui lui paraissait devoir fonder le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, en la complétant par une critique du jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par M. X ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 janvier 2009 par lequel le PREFET DE LA VIENNE lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, M. X a soulevé le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'en inspirent sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, le PREFET DE LA VIENNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ce moyen, inopérant à l'encontre de son arrêté du 12 janvier 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne qui a signé la décision litigieuse bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA VIENNE en date du 3 novembre 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 6 novembre 2008, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour émane d'une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que la décision contestée qui énonce les dispositions de droit applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision n'ait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation de M. X ; que la circonstance que le préfet ait indiqué, à tort, dans ses écritures que l'intéressé avait suivi une formation de graphiste maquettiste n'implique pas une telle absence d'examen par l'auteur de la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France pour suivre des études universitaires et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de 2005 à 2008 ; qu'il s'est inscrit successivement en 2005/2006 en première année de licence de sciences, en 2006/2007 à nouveau en première année de licence de sciences, en 2007/2008 en première année de licence d'économie sans jamais obtenir au cours de ces trois années consécutives le moindre succès aux examens ; que si l'intéressé soutient que ses études ont été perturbées par des problèmes de santé et des difficultés financières qui l'ont obligé à rechercher un travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances soient seules responsables de l'absence de résultats constatée pendant ces trois années ; que, par suite, en estimant au vu de ces éléments que le caractère réel et sérieux des études de M. X n'était pas démontré, le PREFET DE LA VIENNE n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ; que M X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France auprès de son frère et l'épouse de celui-ci qui sont de nationalité française, que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 2 octobre 2005 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale de M. X sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que M. X n'apporte aucune justification propre à établir l'existence des risques qu'il pourrait encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en désignant Madagascar comme pays de destination, le PREFET DE LA VIENNE a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 12 janvier 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande, au bénéfice de son avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n°0900358 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 28 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions devant la Cour au titre des articles 37 alinéa 2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01229
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;09bx01229 ?
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