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19/11/2009 | FRANCE | N°09BX00336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 09BX00336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2009, présentée pour la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée dont le siège est 352 avenue Jean Guiton à La Rochelle (17000), représentée par son président en exercice, par Me Drouineau ; la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602015 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saintes à lui verser la somme de 28 413,61 euros assortie des inté

rêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005 en réparation du préjudice qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2009, présentée pour la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée dont le siège est 352 avenue Jean Guiton à La Rochelle (17000), représentée par son président en exercice, par Me Drouineau ; la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602015 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saintes à lui verser la somme de 28 413,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005 en réparation du préjudice que lui a causé la hausse du prix des produits pétroliers et la hausse corrélative des taxes appliquées à ces produits ;

2°) de condamner la commune de Saintes à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saintes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président assesseur ;

- les observations de Me Drouineau, pour la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la commune de Saintes a conclu, le 12 décembre 2003, avec la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION, un marché à bons de commande portant sur la fourniture et la livraison de produits pétroliers ; que ce marché était assorti d'un bordereau des prix dont les modalités de variation étaient fixées par le cahier des clauses particulières ; que, par une décision du 7 avril 2005, la commune a procédé à la résiliation de ce marché aux torts de la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION, cocontractante ; que cette société a demandé à la commune de Saintes le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues en exécution du marché ; que, faute d'avoir obtenu satisfaction, elle a demandé au Tribunal administratif de Poitiers la condamnation de la commune à lui verser la somme de 28 413,61 euros ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION avait invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la responsabilité contractuelle de la commune était engagée, auquel ceux-ci n'ont pas répondu ; que le jugement est ainsi entaché d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu dès lors de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION tendent exclusivement à la condamnation de la commune de Saintes à la réparation du préjudice causé par la hausse du prix des produits pétroliers et la hausse corrélative des taxes appliquées à ces produits ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de résiliation du marché prise par la commune, le 7 avril 2005, serait intervenue dans des conditions irrégulières, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7-1 du cahier des clauses administratives générales des fournitures courantes et des services, repris par l'article 3-1-1 du cahier des clauses particulières du marché en litige, les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les fournitures, objets du marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prix appliqués par la commune de Saintes pour le règlement à la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION des produits pétroliers qui lui ont été livrés en application du présent contrat n'auraient pas pris en compte les taxes applicables aux produits pétroliers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-2-3 du même cahier des clauses particulières, l'indice à prendre en compte pour l'application de la clause d'ajustement est l'indice publié à la date de la livraison ; qu'aucun avenant postérieur au contrat n'a modifié cette clause du contrat ; que la seule circonstance que la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION ait adressé différents courriers à la commune de Saintes en vue de modifier cette clause du contrat pour que les factures soient établies en fonction de l'indice d'évolution des prix publié après la livraison ne saurait avoir eu cet effet ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la commune de Saintes, qui, à plusieurs reprises, a rappelé à la société requérante que la formule de calcul de révision du prix de ce marché devait être conforme à l'article 3-2-3 du cahier des clauses particulières, a réglé à la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION les produits pétroliers, qui lui ont été livrés, selon les modalités d'ajustement des prix ainsi prévues par le contrat ; que la seule production par la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION, de factures dont elle n'établit pas qu'elles ont été émises selon les modalités de calcul prévues au contrat, ne sont pas de nature à démontrer que la commune de Saintes lui serait redevable d'une somme de 28 413,61 euros ; que la seule production par la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION, de factures dont elle n'établit pas qu'elles ont été émises selon les modalités de calcul prévues au contrat, ne sont pas de nature à démontrer que la commune de Saintes lui serait redevable d'une somme de 28 413,61 euros en raison d'une exécution fautive du contrat ;

Considérant enfin, que comme il vient d'être dit, la commune de Saintes a réglé à la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION les produits pétroliers qui lui ont été livrés selon les modalités d'ajustement des prix prévues par le contrat ; que, par suite, les conclusions subsidiaires de la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION tendant à être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saintes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION à verser à la commune de Saintes une somme de 1 500 euros, en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE PETROLES OCE DISTRIBUTION versera à la commune de Saintes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00336
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP DROINEAU-COSSET-GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;09bx00336 ?
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