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19/11/2009 | FRANCE | N°09BX00504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 09BX00504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour M. Vasile X, demeurant CIAO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Aymard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00804995 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le

dit arrêté ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour M. Vasile X, demeurant CIAO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Aymard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00804995 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical en date du 5 mai 2008 produit en première instance, que M. X est atteint d'une cyphose nécessitant des séances de kinésithérapie et n'impliquant aucun traitement médical immédiat ; que ce certificat médical n'est ainsi pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique estimant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne démontre pas l'impossibilité d'accéder aux traitements dont il pourrait avoir besoin par le simple énoncé de considérations générales sur le système de santé en Moldavie et l'accès aux soins des ROM dans ce pays ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait, à la date de la décision attaquée, méconnu les dispositions des articles L. 311-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X, qui conteste la décision fixant le pays de renvoi, ne justifie pas davantage en appel que devant les premiers juges de l'existence des risques qu'il allègue, à la date de la décision attaquée, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal, qui a procédé à un examen particulier de la demande de M. X, se serait estimé à tort lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. X à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00504
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;09bx00504 ?
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