La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°09BX00884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 novembre 2009, 09BX00884


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mme Mary Akomeah X, domiciliée ..., par Me Alfort ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09/892 du 27 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Ghana comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
<

br>3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mme Mary Akomeah X, domiciliée ..., par Me Alfort ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09/892 du 27 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Ghana comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Texier, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2009 :

* le rapport de Mme Texier, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'en dépit d'une demande qui lui a été adressée en ce sens le 28 avril 2009, Mme X ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant que Mme X, de nationalité ghanéenne, a été rendue destinataire, le 16 avril 2007, d'une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ; qu'il est constant qu'elle s'est soustraite pendant plus d'un an à ladite obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle réside depuis 1998 en France où elle vit avec sa tante, que depuis le décès de ses parents elle n'a plus de famille proche dans son pays d'origine et qu'elle a noué des liens personnels et familiaux en France ; que, toutefois, comme l'a estimé le premier juge, elle est célibataire et sans enfant et ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit au dossier, vivre de manière continue en France depuis 1998, ni de l'absence de membres de sa famille proche dans son pays d'origine où elle a en tout état de cause vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'en outre, comme il a été dit, elle a fait l'objet, le 7 février 2007, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s'est soustraite ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, elle n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que le signataire de la décision fixant le pays de renvoi en litige, Mme Dominique Bacle, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice de la réglementation et des libertés publiques, a été habilitée pour ce faire par délégation du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2008 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00884
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ALFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;09bx00884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award