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19/11/2009 | FRANCE | N°09BX01061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 09BX01061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Boukoulou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805243-0805245 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 31 octobre 2008, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour

, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Boukoulou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805243-0805245 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 31 octobre 2008, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794,80 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, fait appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, notamment au regard de sa situation familiale, manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X le 2 août 2007, en se fondant sur l'état de santé de l'intéressé, cet arrêt n'impliquait pas par lui-même la délivrance d'un titre de séjour mais imposait seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen du dossier de M. X après avoir sollicité l'avis du médecin inspecteur de santé public ;

Considérant, en troisième lieu, qu' aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que l'avis émis le 15 juillet 2008 par le médecin inspecteur de santé publique indique que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins pour la pathologie dont souffre l'intéressé est disponible dans son pays d'origine ; que si cet avis précise que l'offre de soins existe de façon limitée, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait en bénéficier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 32 ans ; que s'il fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote dont la demande d'asile est en cours d'instruction et qui est enceinte de ses oeuvres, celle-ci se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire national, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, originaire d'Angola, soutient qu'il a été incarcéré dans son pays d'origine pour des raisons politiques et a subi des tortures qui ont entraîné une dégradation de son état de santé, la réalité des faits allégués et des risques encourus n'est pas établie par les pièces produites au dossier ; que, d'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 avril 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 15 juillet 2004 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susmentionnée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 octobre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation du refus de séjour qu'il conteste, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, doivent donc être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01061
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOUKOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;09bx01061 ?
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