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19/11/2009 | FRANCE | N°09BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 09BX01207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2009 présentée pour M. Aminul X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Trebesses ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2009 susvisé ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour port...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2009 présentée pour M. Aminul X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Trebesses ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2009 susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 2 juin 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l'article 4 de cet arrêté abroge un récépissé de demande de carte de séjour dont l'intéressé aurait bénéficié alors qu'il n'en détenait pas, n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis le mois de mars 2003 avec son frère, aujourd'hui titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bengladesh où résident plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et sa soeur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, pour les même motifs, et alors même que M. X apporterait un soutien à son frère titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bengladesh en faisant valoir qu'il est membre de la ligue Awami, parti d'opposition ; que, toutefois, et alors que sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à quatre reprises et pour la dernière fois le 30 juillet 2007 et par la Commission de recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile, à trois reprises et pour la dernière fois le 6 mars 2007, le requérant n'apporte pas devant la Cour d'éléments probants de nature à établir, à la date de la décision attaquée, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 09BX01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01207
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;09bx01207 ?
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