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19/11/2009 | FRANCE | N°09BX01412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 09BX01412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour M. Eurico X, demeurant ..., par Me Boyance ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900952 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2008 du préfet de la Gironde qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné l'Angola comme pays de destination, et, d'autre part, à titre principal, à ce qu'il soit enjoi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour M. Eurico X, demeurant ..., par Me Boyance ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900952 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2008 du préfet de la Gironde qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné l'Angola comme pays de destination, et, d'autre part, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- les observations de Me Boyance, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, est entré en France en décembre 2001 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de français, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 2008, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2008 susvisé, sur lequel se fonde le refus de titre de séjour litigieux, au motif que les dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que le pouvoir réglementaire établisse deux listes pour définir les conditions de la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'omission à statuer et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger, nonobstant la circonstance que cette décision refuse de délivrer un titre de séjour sur plusieurs fondements dont certains n'étaient pas invoqués par l'intéressé, est rendue sur sa demande ; qu'ainsi, l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité du refus de titre de séjour litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que la circulaire du 7 janvier 2008 relative à la délivrance des cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission au séjour imposait au préfet de la Gironde de transmettre son dossier pour instruction à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et qu'à défaut d'avoir accompli cette formalité, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; que, toutefois, cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire et ne peut donc être utilement invoquée ; qu'en outre, faute d'établir qu'un étranger se trouvant dans une situation identique à la sienne aurait vu son dossier transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la violation alléguée du principe d'égalité de traitement entre les usagers d'un service public doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article (...) ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. X a été rejetée au double motif qu'il n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour mention salarié et que l'emploi qu'il propose d'exercer ne figure pas sur la liste des emplois prévus dans l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et qu'ainsi il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il fait tout d'abord valoir que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne renvoient qu'à une seule liste pour recenser les emplois pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable et que, par conséquent, le pouvoir réglementaire ne pouvait fixer deux listes distinctes ; que cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la liste prévue par l'article L. 313-10 précitée soit définie par deux arrêtés dressant respectivement une liste applicable aux ressortissants communautaires, au demeurant prévue par l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une liste applicable aux autres ressortissants ; que le requérant fait également valoir que l'arrêté du 18 janvier 2008 précité favorise des discriminations à l'embauche sur certains emplois, fondées notamment sur la nationalité des postulants, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 5321-2 du code du travail ainsi que des articles 225-1 et 225-2 du code pénal ; que, toutefois, les ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, qui bénéficient pour leur entrée et leur séjour en France de règles spécifiques relevant de l'ordre juridique communautaire, ne sont pas placés dans la même situation que les ressortissants des Etats tiers ; que, dès lors, cette différence de traitement, au demeurant prévue par la loi, ne peut-être regardée comme constituant une discrimination ; qu'en outre, si la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité reconnaît à cette Haute autorité la possibilité de formuler des recommandations tendant à remédier à toute pratique qu'elle estime discriminatoire, ces recommandations n'ont, en principe, pas de force contraignante ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir de la délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité en date du 15 septembre 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008, sur lequel se fonde le refus de titre de séjour litigieux, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du questionnaire renseigné par M. X à l'appui de sa demande d'asile, que son épouse et cinq de ses six enfants résident en Angola ; que si le requérant allègue qu'ils ont fui l'Angola et qu'il est désormais sans nouvelle de sa famille, il ne l'établit pas ; qu'en outre, s'il se prévaut de la présence en France de l'un de ses fils et de la famille de ce dernier, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 juin 2006, que le lien de filiation avec son prétendu fils n'est pas établi ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la vie personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée le 22 avril 2004 par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il a été soupçonné d'être membre d'un parti d'opposition armé et a été à ce titre incarcéré à trois reprises en 1993, 1995 et 1998, ses allégations ne sont cependant pas assorties de justificatifs suffisants pour établir qu'il encourt personnellement un risque réel, direct et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne peut en outre utilement se prévaloir de la situation économique de l'Angola et du risque d'indigence qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. X serait renvoyé s'il ne se conformait pas à l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

DÉCIDE

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mai 2009 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N° 09BX01412


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01412
Numéro NOR : CETATEXT000021468190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;09bx01412 ?
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