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24/11/2009 | FRANCE | N°08BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 08BX00178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE AUTO IMPORT, dont le siège est 2914 Route de Baduel à Cayenne (97300), par Me Lecocq ;

La SOCIETE AUTO IMPORT demande à la cour :

1° ) de réformer le jugement n° 050384 en date du 19 novembre 2007 en tant que le tribunal administratif de Cayenne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2° ) de lui ac

corder la décharge de l'imposition restant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE AUTO IMPORT, dont le siège est 2914 Route de Baduel à Cayenne (97300), par Me Lecocq ;

La SOCIETE AUTO IMPORT demande à la cour :

1° ) de réformer le jugement n° 050384 en date du 19 novembre 2007 en tant que le tribunal administratif de Cayenne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2° ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE AUTO IMPORT, qui exploite une activité d'importation et de vente de véhicules, fait appel du jugement en date du 19 novembre 2007 en tant que le tribunal administratif de Cayenne ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Sur les amortissements et provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment: ... 2°)... les amortissements réellement effectués par l'entreprise...5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; qu'en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme réellement effectués au titre d'un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; qu'il en va de même s'agissant des provisions ; qu'il appartient à l'entreprise d'en justifier devant l'administration et, le cas échéant, devant le juge de l'impôt ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE AUTO IMPORT a fait l'objet, portant sur les exercices 2000, 2001 et 2002, le service a réintégré dans les résultats imposables de cette société les amortissements et provisions déduits de ses résultats, au motif que ceux-ci n'avaient pas été comptabilisés avant l'expiration du délai légal de déclaration ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE AUTO IMPORT, au cours du contrôle, a présenté un grand livre de l'exercice 2000 daté du 28 mai 2002, un grand livre de l'exercice 2001 établi au 17 décembre 2002 et un grand livre de l'exercice 2002 produit le 3 juillet 2003 ; que ces documents révèlent que l'enregistrement des amortissements et provisions en litige dans ces documents comptables a été opéré postérieurement au délai légal de déclaration des résultats, pour les trois exercices contrôlés ; que la société ne saurait utilement se prévaloir de la date, tardive, à laquelle elle a finalement déposé ses déclarations, sans d'ailleurs avoir respecté le délai fixé par une mise en demeure en ce qui concerne les déclarations des exercices 2000 et 2002, pour soutenir que ses écritures comptables ainsi antérieures à ces déclarations tardives seraient opposables au service ; que si elle soutient encore avoir arrêté sa comptabilité de l'exercice 2000 le 26 février 2001 et sa comptabilité de l'exercice 2001 le 22 mars 2002, elle n'établit pas le caractère certain de cette nouvelle datation en se bornant à affirmer que l'informatique ne permettait pas de modifier la date d'un enregistrement comptable alors qu'elle a elle-même produit les mêmes livres revêtus de dates différentes ;

Sur la minoration des stocks :

Considérant qu'aux termes de l'article 38.3 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ;

Considérant que la société a omis de comptabiliser en stocks de l'exercice 2001 un véhicule Mercédès ; que l'administration a fait valoir que, comme en témoignait une écriture de comptabilisation de perte sur créance, la vente du véhicule a été annulée ; que faute de justificatif permettant d'infirmer sa propre écriture, la société ne conteste pas utilement que le véhicule était toujours sa propriété alors en outre qu'il continuait de stationner sur son parking et que la carte grise était toujours établie au nom de la société ; que, par suite, et dès lors que le véhicule n'avait pas été mis au rebut, il devait donc être comptabilisé dans les stocks de l'exercice 2001 à son prix de revient, ainsi que l'a estimé le service ;

Sur la réintégration des commissions et honoraires :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : Les personnes physiques et morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leur propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite... ; que l'article 240 prévoit : 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres... doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sans qu'il soit besoin de vérifier si la SOCIETE AUTO IMPORT a satisfait à ses obligations déclaratives, cette dernière, en se bornant à alléguer, que le rôle des sociétés Presles et Antilles Investissements, dont elle a rémunéré les services, consistait à trouver un exploitant, un fournisseur et à vérifier l'éligibilité d'opérations à un régime de défiscalisation, au profit d'investisseurs susceptibles de prendre ses véhicules en location, ne démontre pas que les sommes qu'elle a versées à ces deux sociétés correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise alors qu'elle n'a produit en appel aucun élément nouveau, autre que ceux établis par elle-même et à juste titre écartés par les premiers juges, à l'exception d'une attestation de la société Presles qui ne fournit aucune précision sur la nature des prestations fournies par cette société ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE AUTO IMPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTO IMPORT est rejetée.

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N° 08BX00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00178
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LECOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;08bx00178 ?
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