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24/11/2009 | FRANCE | N°08BX01037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 08BX01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2008, présentée pour Mlle Licmie X, demeurant ..., par Me Kerhousse ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700516 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 5 novembre 2007 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e la Guyane de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2008, présentée pour Mlle Licmie X, demeurant ..., par Me Kerhousse ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700516 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 5 novembre 2007 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante haïtienne, déclare être entrée en France dans le courant de l'année 2001 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 5 novembre 2007 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en date du 10 octobre 2007 ; qu'ainsi le préfet de la Guyane pouvait lui refuser le séjour et assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que la décision, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que la seule erreur de plume dont est entaché le prénom de Mlle X est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'elle ne peut induire en erreur sur l'identité de la personne concernée par la mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que Mlle X soutient que ses parents sont décédés et que ses seules attaches familiales se trouvent en France où elle séjourne depuis 2001 ; que, toutefois, Mlle X, célibataire et sans enfant, entrée en France à l'âge de 29 ans, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de la durée de son séjour en France ; qu'elle n'établit pas les attaches familiales qu'elle prétend avoir en Guyane ; qu'ainsi, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la rédaction applicable à l'espèce, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Guyane a méconnu cette exigence ; que l'illégalité dont est entachée la décision obligeant Mlle X à quitter le territoire français entraîne son annulation ; que cette annulation entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français concernant Mlle X, implique seulement mais nécessairement que cette dernière se voie remettre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle X d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 7 février 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 5 novembre 2007 en tant que, par ses articles 2 et 3, cet arrêté fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français et fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guyane du 5 novembre 2007 est annulé en tant que, par ses articles 2 et 3, il fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français et fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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N° 08BX01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01037
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;08bx01037 ?
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