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24/11/2009 | FRANCE | N°08BX01391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 08BX01391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour 26 mai 2008, présentée pour M. et Mme Emile X, demeurant ..., par Me Fernandez ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600032 en date du 8 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision en date du 29 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Bidache a refusé d'interdire le stationnement de véhicules dans la rue Saint-Jacques en face de leur maison, leur demande tendant à la condamnation de la commune de

Bidache à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour 26 mai 2008, présentée pour M. et Mme Emile X, demeurant ..., par Me Fernandez ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600032 en date du 8 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision en date du 29 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Bidache a refusé d'interdire le stationnement de véhicules dans la rue Saint-Jacques en face de leur maison, leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bidache à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des places de stationnement gênantes et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les a condamnés à payer à la commune une somme de 900 euros au titre de ces dernières dispositions ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner la commune à leur verser ladite indemnité augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Bidache à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur recours pour excès de pouvoir contre le refus du maire de Bidache d'élargir la zone d'interdiction de stationnement dans la rue Saint-Jacques, au droit de leur garage, de façon à faciliter l'accès à celui-ci ; qu'ils ne contestent plus la lettre du maire du 29 novembre 2005 en tant que, par ailleurs, elle leur rappelle le voeu émis par le conseil municipal tendant à ce qu'ils suppriment les murets construits entre les arcades supportant leur maison qui font obstacle à la circulation des piétons ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : ... 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ;

Considérant que l'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend, pour les utilisateurs d'un garage fermé, comme devant leur permettre d'y rentrer et sortir une voiture particulière, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique ; qu'il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bidache a réglementé le stationnement des véhicules dans la rue Saint-Jacques en ayant déjà prévu une interdiction de stationner au droit de l'accès au garage de la maison de M. et Mme X, afin de permettre à ces derniers de rentrer et de sortir leur véhicule ; que les manoeuvres que M. et Mme X sont néanmoins obligés d'accomplir ne sont pas d'une difficulté telle que les requérants seraient contraints à renoncer à utiliser leur garage et qu'ils devraient être regardés comme privés de leur droit d'accès ; qu'en dépit des affirmations des intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces manoeuvres présentent un danger particulier pour la circulation des piétons et des voitures dans la rue Saint-Jacques ; que, par suite, compte tenu par ailleurs de la nécessité pour le maire de prendre en compte les besoins de stationnement dans le centre du bourg, le refus de ce dernier d'étendre la zone d'interdiction de stationnement dans le seul but de garantir à M. et Mme X une desserte plus aisée de leur garage n'a pas porté à leur droit d'accès une atteinte excédant celle qui pouvait légalement leur être imposée dans l'intérêt général ;

Considérant en outre que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que, par suite, et dès lors que le refus opposé par le maire de Bidache n'est entaché d'aucune illégalité, les conclusions de M. et Mme X à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bidache, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08BX01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01391
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;08bx01391 ?
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