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24/11/2009 | FRANCE | N°08BX02005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 08BX02005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2008, présentée pour M. Kanku X, demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33000), par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802280 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 avril 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2008, présentée pour M. Kanku X, demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33000), par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802280 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 avril 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 avril 2009 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais entré en France en septembre 2005 selon ses dires, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mars 2007 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que la cour de céans a, par un arrêt en date du 18 mars 2008, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 juillet 2008 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 avril 2008 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le Congo comme pays de destination ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en délivrant à M. X, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde a implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions de l'arrêté litigieux du 11 avril 2008 emportant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, toutefois, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le séjour dès lors que la carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 3 décembre 2008 au 2 juin 2009 que le préfet indique avoir délivré à M. X en tant qu'étranger malade ne lui garantit pas, par sa durée, des droits équivalents à ceux conférés par le titre qu'il a demandé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le séjour :

Considérant que l'arrêté a été signé par M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 février 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit avec une ressortissante française qui a besoin de sa présence à ses côtés en raison de son état de santé, la nécessité et l'effectivité de ce soutien ne sont pas établies ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente et qu'il a lui-même déclaré qu'il avait une compagne et un enfant qui sont restés au Congo ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'il est constant que M. X ne justifie pas avoir présenté d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions quand bien même le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en indiquant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un tel titre ;

Considérant que les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2008 lui refusant le séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. X à fin d'annulation de la décision lui refusant le séjour du 11 avril 2008, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde, contenues dans l'arrêté du 11 avril 2008, portant obligation de quitter le territoire et fixant le Congo comme pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08BX02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02005
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;08bx02005 ?
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