La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°08BX02220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 08BX02220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2008, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Saint-Arroman ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600364 en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de le décharger de ces impositions ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2008, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Saint-Arroman ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600364 en date du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de le décharger de ces impositions ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité salariée de conseiller en gestion de patrimoine, fait appel du jugement en date du 27 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à la suite de la remise en cause par le service de la déduction de frais du revenu imposable du requérant qui ont été regardés comme ne revêtant pas un caractère professionnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition... ;

Considérant que M. X n'a pas apporté la preuve du caractère professionnel des frais en litige en ayant produit des factures qui mentionnaient des dépenses d'hôtel pour deux personnes et des dépenses de restaurant effectuées dans des départements du sud de la France où il dit exercer son activité professionnelle ; que cette preuve n'est pas plus apportée par l'affirmation selon laquelle M. X devait tenir compte du standing de ses clients ;

Considérant que M. X n'apporte aucune justification nouvelle en appel de la destination professionnelle des cadeaux dont il demande la déduction au-delà des sommes déjà admises en frais par l'administration ;

Considérant que M. X ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de l'affectation professionnelle du mobilier de rangement acquis en 1997 pour lequel il prétend pouvoir constituer une dotation aux amortissements au titre des années en litige ;

Considérant que, faute d'apporter les justificatifs nécessaires, M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction du 5 mars 2002 et de la documentation administrative de base 5 F-12-02 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX02220


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SAINT- ARROMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02220
Numéro NOR : CETATEXT000021345136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;08bx02220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award