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24/11/2009 | FRANCE | N°08BX02839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 08BX02839


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège est 25 avenue Trez la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), par Me Géniteau, avocat ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a autorisé la société Europ-Lot à lotir un ter

rain situé chemin des colombes, et contre la décision du 6 septembre 2006 po...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège est 25 avenue Trez la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), par Me Géniteau, avocat ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a autorisé la société Europ-Lot à lotir un terrain situé chemin des colombes, et contre la décision du 6 septembre 2006 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Moriceau

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER fait appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a autorisé la société Europ-Lot à lotir un terrain situé chemin des colombes, et contre la décision du 6 septembre 2006 portant rejet de son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article R. 612-6 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;

Considérant que la commune de Saint-Palais-sur-Mer a produit un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2009 et la société Europ-Lot a fait de même le 13 mai 2009 ; qu'ainsi, aucun défendeur ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande... ;

Considérant qu'il ressort tant des plans cadastraux que des plans établis par un géomètre-expert, joints par la société Europ-Lot à sa demande d'autorisation de lotir que les parcelles constituant le terrain d'assiette du lotissement, ont une superficie réelle de 12 134 m² et non de 12 015 m² comme il aurait été indiqué par erreur dans le compromis de vente ; que le maire pouvait ainsi, sans être induit en erreur sur la situation et la contenance des parcelles concernées, s'en tenir à la superficie mentionnée dans la demande d'autorisation de lotissement et dans la note de présentation sans méconnaître les dispositions de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la circonstance que l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs, souscrit par la société Europ-Lot en application des dispositions de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, n'a pas été signé par son gérant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que cet engagement était, comme le prévoit la réglementation, annexé au dossier joint à la demande d'autorisation, laquelle était signée par le gérant de la société et valait donc engagement de ce dernier sur la totalité du contenu du dossier déposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : ... Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation... ; que pour contester la légalité de l'autorisation de lotir litigieuse, l'ASSOCIATION requérante excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Palais-sur-Mer au regard desdites dispositions ; que le secteur litigieux, s'il est situé à proximité du parc Raymond Vignes, classé en zone NDc du document d'urbanisme, est bordé au sud par un ensemble bâti de forte densité et à l'est par des résidences constituant un habitat plus diffus ; qu'il est déjà raccordé au réseau d'assainissement ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, ledit secteur ne peut être regardé comme un espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : ... II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau... ; que le moyen tiré de ce que le document d'urbanisme applicable ne justifierait pas cette extension d'urbanisation n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : ... Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques... ; qu'alors même que les terrains concernés par l'opération de lotissement sont situés à proximité du parc Raymond Vignes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Palais-sur-Mer ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas, pour ce motif, l'autorisation de lotir ;

Considérant que l'article UE 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a fixé à 0,20 le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de lotissement recouvre une superficie de 12 134 m² ; qu'ainsi, en autorisant une surface hors oeuvre nette maximale constructible de 2 426,80 m², le maire de Saint-Palais-sur-Mer n'a pas méconnu les dispositions de l'article UE 14 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 juin 2003, le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer avait donné délégation de signature au deuxième adjoint pour les actes relatifs à la gestion du domaine privé de la commune ; qu'ainsi, celui-ci était compétent pour signer le 12 avril 2006 une convention instituant un droit de passage sur le domaine privé de la commune, dès lors que la servitude, qui s'exerce sur la partie privée du chemin des colombes, relevant du domaine privé de la commune, de la fin de la propriété du lotisseur jusqu'à l'entrée du parc Raymond Vignes, ne porte que sur des parcelles appartenant au domaine privé communal ; que cette convention permet la création d'une voie d'une largeur de 8 m exigée par l'article UE 3 du plan local d'urbanisme ; que si l'association conteste la régularité de cet élargissement en soutenant qu'il empièterait sur le domaine public, le moyen tiré de l'irrégularité de la servitude par laquelle cet empiètement serait réalisé ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une autorisation de lotir ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des articles NDc 1 et NDc 2 du plan local d'urbanisme est inopérant, dès lors que ces dispositions ne concernent que le parc Raymond Vignes, et que le lotissement est situé entièrement en zone UE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble... Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant le lotissement litigieux, desservi par un accès de 8 mètres de large, le maire de Saint-Palais-sur-Mer n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Palais-sur-Mer et la société Europ-Lot, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER à verser la somme de 1 000 € à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et la somme de 1 000 € à la société Europ-Lot ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER versera la somme de 1 000 € à la société Europ-Lot et la somme de 1 000 € à la commune de Saint-Palais-sur-Mer.

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No 08BX02839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02839
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GENITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;08bx02839 ?
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