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24/11/2009 | FRANCE | N°08BX02882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 08BX02882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2008, présentée pour Mme Zoubida X, demeurant ..., par Me Guitard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601157 du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 34 571 euros en réparation des préjudices subis au cours de la période pendant laquelle elle a été privée de permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 26 571 euros au titre du préjudice

financier et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2008, présentée pour Mme Zoubida X, demeurant ..., par Me Guitard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601157 du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 34 571 euros en réparation des préjudices subis au cours de la période pendant laquelle elle a été privée de permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 26 571 euros au titre du préjudice financier et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, a demandé au préfet du Gers le 29 mars 2004 de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; que le préfet lui a opposé un refus le 22 novembre 2004 au motif que son permis de conduire marocain était falsifié ; qu'à l'issue de l'instance pénale engagée devant le tribunal de grande instance d'Auch, Mme X a été relaxée, le 26 janvier 2006, de la citation à comparaître pour faux et usage de faux d'un document accordant une autorisation ; qu'elle a produit une attestation du ministère de l'équipement et du transport marocain en date du 31 août 2006 mentionnant qu'elle était titulaire du permis de conduire marocain au vu de laquelle le préfet du Gers lui a délivré un permis de conduire français le 21 décembre 2006 ;

Considérant que Mme X soutient que l'impossibilité de conduire jusqu'au 21 décembre 2006 l'a empêchée d'effectuer des travaux chez des particuliers et les vendanges en 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que les cinq attestations d'employeurs potentiels sont imprécises sur la période et la durée du travail proposé et que Mme X, qui avait obtenu un contrat à durée déterminée pour effectuer les vendanges, a pu travailler durant la même période que son père qui, bénéficiant d'un contrat de travail dans la même entreprise, l'a conduite sur le lieu de travail et lui a permis d'exécuter ce contrat ; que, par suite, Mme X, qui n'explique pas les obstacles qui l'auraient empêchée de répondre à des propositions d'emploi, n'établit pas la réalité du préjudice financier qu'elle invoque ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir la suspicion ayant entraîné les poursuites pénales injustifiées et la circonstance qu'elle n'a pas pu se déplacer de façon autonome pendant la durée de la procédure d'instruction de sa demande, Mme X n'établit pas davantage le préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ;

Considérant que Mme X n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable certain qui aurait résulté des conditions dans lesquelles la procédure d'échange de permis de conduire s'est déroulée ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02882
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;08bx02882 ?
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