La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°08BX03022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 08BX03022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE GESMARS, demeurant 64 rue Bouffard à Bordeaux (33000), par Me Recours ;

La SOCIETE GESMARS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502054 en date du 30 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE GESMARS, demeurant 64 rue Bouffard à Bordeaux (33000), par Me Recours ;

La SOCIETE GESMARS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502054 en date du 30 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE GESMARS fait appel du jugement en date du 30 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 et 2002, après que le service a remis en cause la taxation de ses prestations au taux réduit de 5,5 % ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts applicable aux faits du litige : Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée par le service, la SOCIETE GESMARS a conclu trois contrats en vertu desquels elle se voyait confier par son client une maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de réaliser des opérations de rénovation immobilière ; qu'il n'est pas contesté que les prestations de maîtrise d'ouvrage fournies à ce titre par la SOCIETE GESMARS ne sont pas au nombre des prestations visées à l'article 279-0 bis précité et ne peuvent être soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la loi fiscale précitée ;

Considérant que la SOCIETE GESMARS se prévaut toutefois, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 107 d'une instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000, en vertu duquel l'administration a admis que les prestations de maîtrise d'oeuvre , même lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise ou un architecte indépendants, relèvent du taux réduit dès lors qu'elles se rattachent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux réduit et qu'en outre, lorsque les prestations d'études sont suivies de prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par un même prestataire, l'ensemble de ces prestations est considéré, pour l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée, comme une opération unique susceptible de bénéficier du taux réduit de la taxe ;

Considérant que, pour chaque opération en litige, la société GESMARS a elle-même, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié à un architecte une mission de maîtrise d'oeuvre dont l'administration fait valoir qu'elle comporte la réalisation d'études préliminaires, la constitution et le dépôt du permis de construire, la constitution du projet, les appels d'offres, le suivi du chantier, la vérification des situations de travaux et la réception des travaux ; qu'en l'absence de toute précision de la part de la SOCIETE GESMARS quant aux prestations de maîtrise d'oeuvre, se rattachant à des travaux éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis précité, qu'elle se serait réservée de fournir elle-même au client, elle ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction administrative susmentionnée en vue d'obtenir la taxation de ses prestations au taux réduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GESMARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GESMARS est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03022
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RECOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;08bx03022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award