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24/11/2009 | FRANCE | N°09BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 09BX00023


Vu la requête, enregistrée sous le n° 09BX00023 le 5 janvier 2009, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Samson ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603223 du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 juillet 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

II) Vu la requête, enregistrée sous le n...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 09BX00023 le 5 janvier 2009, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Samson ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603223 du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 juillet 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

II) Vu la requête, enregistrée sous le n° 09BX00024 le 5 janvier 2009, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Samson ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603224 du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 décembre 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

III) Vu la requête, enregistrée sous le n° 09BX00025 le 5 janvier 2009, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Samson ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603225 du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 mai 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

IV) Vu la requête, enregistrée sous le n° 09BX00026 le 5 janvier 2009, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Samson ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603226 du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 mars 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requêtes ayant été dispensées d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 09BX00023, n° 09BX00024, n° 09BX00025 et n° 09BX00026 susvisées de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions des demandes présentées par M. X, dirigées contre quatre décisions 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur l'informait qu'il avait perdu trois points, trois points, quatre points et trois points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivement les 21 juillet 2003, 6 décembre 2002, 6 mai 2004 et 9 mars 2005, qui lui avaient été rendues opposables par l'envoi de la décision récapitulative 48 S ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... et que selon l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que M. X soutient devant la cour de céans qu'il n'a pas reçu le pli recommandé lui notifiant la décision du ministre 48 S et que ce dernier n'établit ni lui avoir notifié cette décision, ni l'avoir informé de son contenu et des voies et délais de recours ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que le ministre a produit en première instance la photocopie de l'accusé de réception d'un pli recommandé portant le n° RA 4814 0111 8FR, émanant du service du fichier national du permis de conduire, présenté à M. X le 13 février 2006 ; que l'accusé de réception comportant le numéro de permis de conduire du requérant et la mention S renvoyait à la décision 48 S contenue dans l'enveloppe ; qu'il ressort, en outre, des mentions portées sur l'enveloppe que ledit pli n'a pu être remis à M. X ; que, toutefois, ainsi qu'en témoigne la mention suffisante avisé Mérignac Chemin Long figurant sur ce pli, l'intéressé a été informé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; que la lettre n'ayant pas été retirée, a été renvoyée à cette dernière, assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur le 28 février 2006, soit quinze jours après sa présentation ; que ces différents éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. X avait été régulièrement informé de ce que ce pli contenant la décision 48 S était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme s'étant vu régulièrement notifié ladite décision le 13 février 2006 ; que la production par l'administration d'un verso de la lettre 48 S prouve que celle-ci comporte l'indication des voies et délais de recours dont M. X aurait eu connaissance s'il avait retiré la lettre recommandée ; qu'il suit de là que les demandes de M. X, enregistrées le 2 septembre 2006, soit plus de deux mois après la présentation de la lettre 48 S au greffe du tribunal administratif de Bordeaux étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 09BX00023, n° 09BX00024, n° 09BX00025 et n° 09BX00026 de M. X sont rejetées.

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N°s 09BX00023 - 09BX00024 - 09BX00025 - 09BX00026


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00023
Numéro NOR : CETATEXT000021345139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx00023 ?
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