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24/11/2009 | FRANCE | N°09BX00152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 09BX00152


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009 sous le numéro 09BX00152, présentée pour la SOCIETE AQUITAINE SERVICE, dont le siège est 48-50 avenue Erckmann Chatrian à Lons (64140), par Me Piedbois, avocat ;

La SOCIETE AQUITAINE SERVICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Roger X, l'arrêté en date du 17 janvier 2006 par lequel le maire de Lons a accordé à la SOCIETE AQUITAINE SERVICE un permis de construire en vue de l'extension d'un local

industriel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribu...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2009 sous le numéro 09BX00152, présentée pour la SOCIETE AQUITAINE SERVICE, dont le siège est 48-50 avenue Erckmann Chatrian à Lons (64140), par Me Piedbois, avocat ;

La SOCIETE AQUITAINE SERVICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Roger X, l'arrêté en date du 17 janvier 2006 par lequel le maire de Lons a accordé à la SOCIETE AQUITAINE SERVICE un permis de construire en vue de l'extension d'un local industriel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2009 sous le numéro 09BX00194, présentée pour la COMMUNE DE LONS, par Me Richer, avocat ;

La COMMUNE DE LONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 17 janvier 2006 par lequel le maire de Lons a accordé à la société Aquitaine Service un permis de construire en vue de l'extension d'un local industriel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE LONS et la SOCIETE AQUITAINE SERVICE font appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 17 janvier 2006 par lequel le maire de Lons a accordé à la SOCIETE AQUITAINE SERVICE un permis de construire en vue de l'extension d'un local industriel ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par arrêté du 17 janvier 2006, le maire de Lons a délivré à la SOCIETE AQUITAINE SERVICE un permis de construire, contre lequel le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à l'encontre de M. X le 17 mars 2006, date de l'enregistrement de sa première requête ; qu'ainsi la seconde requête du M. X, dirigée contre ce même permis, enregistrée le 21 avril 2006, n'était pas tardive ;

Considérant que si la COMMUNE DE LONS fait valoir que la première requête de M. X ne lui aurait été communiquée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a reçu l'ordonnance du 12 mai 2006 donnant acte du désistement de M. X dans cette instance ; qu'en outre, la COMMUNE DE LONS a fait état de cette demande dans son mémoire du 27 octobre 2006 ; qu'enfin, par mémoire enregistré le 21 avril 2006, régulièrement communiqué à la COMMUNE DE LONS, M. X a introduit un nouveau recours contre ce permis ; qu'ainsi, l'absence de communication à la COMMUNE DE LONS de la première demande de M. X, à la supposer établie, est sans influence sur le caractère contradictoire de la procédure ; que par suite, la COMMUNE DE LONS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à ce titre ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la première demande introduite devant le tribunal administratif par M. X et tendant à l'annulation du permis litigieux du 17 janvier 2006 ne pouvait aboutir du fait du non-accomplissement des formalités de communication prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que M. X n'a entendu se désister que de cette seule instance, dès lors qu'il avait, dès le 21 avril 2006, saisi le tribunal administratif de Pau d'une nouvelle demande ; que, par suite, le désistement dont il a été donné acte par ordonnance en date du 12 mai 2006 revêtait, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un désistement d'instance ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à M. X d'introduire une nouvelle demande, alors même que la première restait non encore jugée ; qu'il ressort du dossier de première instance que, s'agissant de la requête du 21 avril 2006, M. X a justifié de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant à l'égard de la COMMUNE DE LONS que de la SOCIETE AQUITAINE SERVICE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) ;

Considérant que les témoignages produits en vue d'établir la réalité de l'affichage sur le terrain, s'ils permettent de prouver que le permis de construire a bien été affiché à la fin de janvier 2006, et portent donc sur le début de l'affichage, ne sont pas de nature à attester du caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pu être déclenché que le 17 mars 2006, date d'enregistrement d'une précédente demande présentée par M. X, dirigée contre la décision litigieuse ; que le 21 avril 2006, date d'enregistrement de la nouvelle demande de M. X, ce délai de deux mois n'était donc pas expiré ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux n'étaient pas tardives ;

Considérant que l'habitation de M. X se situe à proximité du terrain d'assiette du projet de construction autorisé par l'arrêté litigieux ; que, par suite, l'intéressé justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à la SOCIETE AQUITAINE SERVICE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance de M. X était recevable ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : ... Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes... ; qu'aux termes de l'article UB2 paragraphe 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LONS : Sont interdits : dans l'ensemble de la zone, à l'exception du secteur UBa : (...) les constructions à usage de commerce, d'artisanat, d'entrepôts commerciaux, d'installation classée si leur superficie excède 300 m² de surface hors oeuvre nette. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise du projet de construction s'étend pour partie dans la zone UB du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LONS et pour partie dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté du Mail ; que l'activité de la SOCIETE AQUITAINE SERVICE réside notamment dans l'achat et la vente de fournitures commerciales dans le domaine de la mécanique générale de précision ; que cette activité est au nombre de celles définies par les dispositions précitées de l'article UB2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LONS pour lesquelles la surface hors oeuvre nette des bâtiments qui les abritent ne doit pas excéder 300 m² ; que la construction projetée, dont la partie située en zone UB a une surface hors oeuvre nette de 22,70 m², est une extension d'un bâtiment existant d'une surface hors oeuvre nette de 297,42 m², situé dans la même zone et dans lequel s'exerce la même activité ; que cette extension a donc pour effet de porter à 320,12 m² la surface hors oeuvre nette de la partie du bâtiment situé en zone UB ; que cette superficie excède ainsi celle de 300 m² autorisée par l'article UB2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LONS ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet excédent aurait été rendu nécessaire par la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LONS et la SOCIETE AQUITAINE SERVICE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 novembre 2008, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 17 janvier 2006 par lequel le maire de Lons a accordé à la SOCIETE AQUITAINE SERVICE un permis de construire en vue de l'extension d'un local industriel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LONS et à la SOCIETE AQUITAINE SERVICE les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE LONS et la SOCIETE AQUITAINE SERVICE à verser chacune à M. X la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AQUITAINE SERVICE et de la COMMUNE DE LONS sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE AQUITAINE SERVICE et la COMMUNE DE LONS verseront chacune à M. X la somme de 1 500 €.

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Nos 09BX00152 - 09BX00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00152
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx00152 ?
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