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24/11/2009 | FRANCE | N°09BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 09BX00318


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2009, présentée pour M. Fabien X, demeurant chez Mme Mireille Y, ..., par la SCP d'avocats Guillon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de retrait de quatre, trois, et six points prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions au code de la route commises le 25 mai 2005, le 19 juillet 2006 et le 7 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions de ret

rait de points correspondant à ces infractions des 25 mai 2005, 19 juillet et 7 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2009, présentée pour M. Fabien X, demeurant chez Mme Mireille Y, ..., par la SCP d'avocats Guillon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de retrait de quatre, trois, et six points prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions au code de la route commises le 25 mai 2005, le 19 juillet 2006 et le 7 octobre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions des 25 mai 2005, 19 juillet et 7 octobre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait, respectivement, de quatre, trois et six points, prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions au code de la route commises le 25 mai 2005, le 19 juillet 2006 et le 7 octobre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que, selon les articles 529, 529-1, 529-2 et le premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, soit s'acquitter d'une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article, les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire, et relatif à la situation de M. X, que ce dernier a fait l'objet de l'émission de titres rendus exécutoires par le ministère public pour le paiement de l'amende forfaitaire majorée à raison, respectivement, des infractions des 25 mai 2005, 19 juillet 2006 et 7 octobre 2006 ; qu'eu égard aux mentions du relevé et en l'absence de tout élément invoqué par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, notamment quant à une éventuelle action en exonération, M. X doit être regardé comme ayant été destinataire de ces titres exécutoires ; que, dès lors, la réalité des faits afférents aux infractions susmentionnées doit être regardée comme établie, les moyens invoqués par M. X tirés d'une éventuelle irrégularité de la procédure pénale étant à cet égard, et en tout état de cause, inopérants ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales était, dès lors, tenu de procéder aux retraits de points correspondant à ces différentes infractions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives aux infractions des 25 mais 2005, 19 juillet 2006 et 7 octobre 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00318
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx00318 ?
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