La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°09BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 09BX00418


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009, présentée pour M. Richard A demeurant ..., par Me Vouin, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point de son permis de conduire, et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer un point sur son permis de condui

re ;

2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2007 ;

3°) d'ordonner au mini...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009, présentée pour M. Richard A demeurant ..., par Me Vouin, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un point de son permis de conduire, et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer un point sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2007 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur que le point retiré soit restitué à son capital de points du permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Vouin, avocate de M. A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite d'une infraction pour excès de vitesse commise le 3 juillet 2006, par le conducteur non identifié d'un véhicule immatriculé au nom de la société Netco, le ministre de l'intérieur a procédé, par décision du 9 juillet 2007 confirmée sur recours gracieux le 27 septembre 2007, au retrait d'un point du permis de conduire de M. A, représentant légal de ladite société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : ... l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire... ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. ; que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, l'article L. 121-3 de ce code dispose : ... le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées... à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision... n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ; qu'en vertu des dispositions combinées des derniers alinéas des articles L. 121-2 et L. 121-3 du même code, lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 223-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire... ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions, sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée, correspondant au véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation, de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de la transmettre au ministère public ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; qu'il en est également ainsi lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci, à défaut d'avoir formulé une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, se voyant alors régulièrement notifier le retrait des points de son permis de conduire résultant de la reconnaissance de l'infraction ;

Considérant que, si M. A a contesté par un courrier du 25 juillet 2007 adressé au ministre de l'intérieur, le retrait d'un point de son permis de conduire dont il a fait l'objet par une décision du 9 juillet 2007, en faisant valoir qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction commise le 3 juillet 2006, il est constant que la société Netco, dont M. A est le gérant, s'est acquittée, le 7 août 2007, de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée à raison de l'excès de vitesse commis par le conducteur non identifié d'un véhicule appartenant à la société Netco ; que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de M. A ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction présentés par M. A :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions mentionnées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX00418


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : VOUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00418
Numéro NOR : CETATEXT000021697206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx00418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award