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24/11/2009 | FRANCE | N°09BX00525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 09BX00525


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2009, présentée pour M. Yves X, demeurant les ..., par Me Galinet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande tendant à déférer au tribunal administratif la délibération du conseil municipal de Nexon en date du 28 février 2007 portant approbation du plan local d'ur

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2009, présentée pour M. Yves X, demeurant les ..., par Me Galinet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande tendant à déférer au tribunal administratif la délibération du conseil municipal de Nexon en date du 28 février 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune, et de la délibération du 28 février 2007 par laquelle le conseil municipal de Nexon a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2007 et la délibération du 28 février 2007 du conseil municipal de Nexon, en tant qu'elle maintient les parcelles 35 et 48 lui appartenant en zone A ;

3°) d'enjoindre à la commune de Nexon de prendre une nouvelle délibération impliquant le classement en zone constructible desdites parcelles ;

4°) de condamner la commune de Nexon et l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande tendant à déférer au tribunal administratif la délibération du conseil municipal de Nexon en date du 28 février 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune et de la délibération du 28 février 2007 par laquelle le conseil municipal de Nexon a approuvé le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 4 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 ;

Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement de ces dispositions, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre la décision en date du 4 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de déférer au tribunal administratif de Limoges la délibération du conseil municipal de Nexon en date du 28 février 2007 sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Nexon en date du 28 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. X : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 ;

Considérant que la saisine du préfet sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par un acte d'une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande dont il a été saisi ; que, dès lors, une telle saisine doit être regardée comme un recours administratif au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et être notifiée par son auteur, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;

Considérant que, par une lettre du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2007, M. X a été invité à justifier de la formalité de notification de son recours administratif et de son recours contentieux à l'auteur des décisions attaquées ; que M. X n'a pas justifié devant le tribunal administratif que sa demande adressée au préfet de la Haute-Vienne, le 4 juin 2007, tendant à ce que le préfet défère au tribunal administratif la délibération du 28 février 2007 du conseil municipal de Nexon portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune ait été notifiée à ladite commune par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en application de ces dispositions, le recours contentieux présenté par M. X devant le tribunal administratif de Limoges, le 7 septembre 2007, après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la délibération du 28 février 2007, était irrecevable ;

Considérant qu'en outre, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, les pièces produites en appel par M. X ne sont pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Nexon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la commune de Nexon la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Nexon la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00525
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx00525 ?
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