La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°09BX00700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 novembre 2009, 09BX00700


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2009, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés en date du 2 février 2009 portant reconduite à la frontière, fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement en rétention administrative de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Y devant le tribunal administratif ;

------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2009, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés en date du 2 février 2009 portant reconduite à la frontière, fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement en rétention administrative de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Y devant le tribunal administratif ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 2 février 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y, ressortissant marocain, a fixé le pays dans lequel il devait être renvoyé, et a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que ces arrêtés ont été annulés par jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 2009, dont le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été déposée devant le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est entré une première fois irrégulièrement en France au cours de l'année 2001, à l'âge de 27 ans ; qu'il s'est marié au Maroc le 26 août 2006, avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour de dix ans avec laquelle il a eu deux enfants ; que toutefois, il est entré une nouvelle fois irrégulièrement sur le territoire national et n'établit, ni l'ancienneté de sa vie commune avec son épouse, ni subvenir aux besoins de ses enfants ; qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la vie privée et familiale commune puisse se poursuivre avec son épouse et ses jeunes enfants au Maroc, pays dans lequel résident ses parents et ses trois soeurs ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de regroupement familial, le PREFET DE LA HAUTE GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 février 2009 décidant la reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi de M. Y ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; qu'en vertu de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est (...) écrite et motivée (...) ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er décembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation de signature à Mme Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques, afin de signer, notamment, les arrêtés portant reconduite à la frontière avec fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux manque en fait ;

Considérant que les arrêtés contestés exposent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent ; que ces arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés ;

Considérant qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de M. Y, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 2 février 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention administrative ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme de 2 000 € que l'avocat de M. Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00700
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx00700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award