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24/11/2009 | FRANCE | N°09BX00852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 novembre 2009, 09BX00852


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2009, présentée pour M. Mohamed El Bachir X, demeurant ...), par Me Laspalles, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2009 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision du préfet de

la Haute-Garonne précités ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui dél...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2009, présentée pour M. Mohamed El Bachir X, demeurant ...), par Me Laspalles, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2009 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision du préfet de la Haute-Garonne précités ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 mars 2009, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant sénégalais, en se fondant sur les dispositions du 1° et 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le Sénégal comme pays de destination de cette mesure ; que M. X forme appel du jugement en date du 9 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 28 février 2008 par le préfet de la Haute-Garonne, demeurée exécutoire ; qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué est intervenu, M. X entrait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de la Haute-Garonne de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que le signataire de l'arrêté attaqué, Mme Dominique Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques, dispose d'une délégation du préfet de la Haute-Garonne prise par un arrêté en date 2 mars 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1986 où il séjournerait depuis de manière ininterrompue, et produit des avis d'imposition et des fiches de paie à compter de l'année 1995, il n'établit cependant pas la continuité de son séjour depuis cette date ; que s'agissant de sa situation familiale, si M. X produit un certificat de célibat délivré le 12 décembre 1995 à Dakar, il ressort des énonciations de son livret de famille qu'il s'est marié le 7 août 1998 au Sénégal et qu'il est père de cinq enfants, dont trois mineurs, nés en 1989, 1992, 1995 et 1998 à Dakar ; qu'à l'égard de son fils né en France en 1994, il ne peut faire état que de l'exercice d'un droit de visite d'un jour par mois, sans pouvoir établir qu'il participe effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'ainsi, M. X n'est fondé à soutenir ni que sa présence est indispensable à sa famille installée en France, ni qu'il n'a plus d'attache familiale proche dans son pays d'origine ; que, par suite, en décidant de lui refuser le titre de séjour demandé, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la convention internationale des droits de l'enfant précitée ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une appréciation erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions dirigées contre le placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) -3°... faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant, d'une part, que la décision de placement en rétention administrative, qui se fonde sur les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. X ne peut quitter immédiatement le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation effectives ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ; que, d'autre part, M. X ne disposait pas d'un passeport en cours de validité, même s'il justifiait d'une adresse stable ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives ; que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00852


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 24/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00852
Numéro NOR : CETATEXT000021697210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx00852 ?
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