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24/11/2009 | FRANCE | N°09BX01398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 09BX01398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2009, présentée pour M. Abdeslam X, demeurant au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33800), par Me Gacem ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900891 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2009, présentée pour M. Abdeslam X, demeurant au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33800), par Me Gacem ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900891 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est, selon ses dires, entré en France durant l'année 2003 ; que, malgré deux arrêtés de reconduite à la frontière en date des 14 avril 2006 et 12 septembre 2007, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, le 6 mars 2008, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 12 février 2008 du préfet de la Gironde, M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 03 de l'année 2008 ; que l'article premier dudit arrêté prévoit que : Délégation de signature est donnée à M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et courriers, dans les matières suivantes : Etrangers : - Arrêtés de reconduite à la frontière pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile... ; - Délivrance de titres de séjour, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et des refus de séjour, refus d'admission au séjour au titre de l'asile... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ;

Considérant que si M. X vivait en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, il n'établit pas que son séjour a été continu ; qu'il invoque la présence d'un frère et d'une soeur en séjour régulier sur le territoire français ainsi que d'une autre soeur sur le territoire belge, mais les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le requérant entretient des relations avec eux ; qu'il indique prêter bénévolement son concours à deux organismes humanitaires dans des conditions qui ne sont pas précisées ; que l'ensemble de ces circonstances ne constitue pas un motif exceptionnel qui justifie l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en 2003 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'il y conserve des attaches familiales, notamment une soeur ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Gacem de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01398


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01398
Numéro NOR : CETATEXT000021345141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx01398 ?
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