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24/11/2009 | FRANCE | N°09BX02004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 novembre 2009, 09BX02004


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2009, présentée pour M. Lalali X demeurant ..., par Me Breillat, avocat ;

M. Lalali X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres en date du 17 juillet 2009 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2009 de la préfète des Deux-Sèvres ;

3°) d'enjoindre à la préfète des

Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2009, présentée pour M. Lalali X demeurant ..., par Me Breillat, avocat ;

M. Lalali X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres en date du 17 juillet 2009 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2009 de la préfète des Deux-Sèvres ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 17 juillet 2009, la préfète des Deux-Sèvres a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant algérien ; que l'intéressé relève appel du jugement du 22 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que, par arrêté régulièrement publié du 2 mars 2009 la préfète des Deux-Sèvres, a donné délégation de signature à son directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous actes, décision, correspondance et documents administratifs pour lesquels délégation de signature avait été consentie au secrétaire général ; cette délégation de signature comporte ainsi les précisions permettant de déterminer son étendue ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte n'est pas fondé ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que la préfète se serait abstenue de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'au terme de l'article L. 511-1 II. 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; que si M. X soutient que l'arrêté du préfet du Rhône en date du 17 décembre 2007 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, ne lui aurait pas été notifié, il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception produit par la préfète des Deux-Sèvres fait mention que le 23 décembre 2007, le pli a été retourné par le service des postes avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, par suite, M. X, à qui il appartenait d'aviser en temps utile les services préfectoraux de son changement d'adresse, n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite serait intervenue en exécution d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi qui ne lui aurait pas été opposable ; que M. X s'étant maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'au moins un an, se trouvait bien dans la situation précisée au 3° du II de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 22 mai 2003 relative aux taxes et droits exigibles lors de l'admission au séjour et au travail des étrangers non communautaires, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de valeur réglementaire ; que l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié exige la présentation d'un visa de long séjour à l'appui d'une demande de titre de séjour ; qu'ainsi la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'il ressort, des pièces du dossier que la relation de M. X avec une ressortissante française est récente ; qu'il ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement qui lui a été opposée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02004
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx02004 ?
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