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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX00396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2008 sous le n° 08BX00396, présentée pour M. Etienne X demeurant ..., par la Selearl Boissy-Ferran, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603327 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan a institué deux emplacements réservés, n°192-4 et 192-5, pour la r

alisation de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, sur le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2008 sous le n° 08BX00396, présentée pour M. Etienne X demeurant ..., par la Selearl Boissy-Ferran, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603327 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan a institué deux emplacements réservés, n°192-4 et 192-5, pour la réalisation de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, sur le territoire de la commune de Gradignan ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux le versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Thévenin pour la Selearl Boissy-Ferran, avocat de M. X et de Me Polderman, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n°0603327 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 par laquelle la Communauté urbaine de Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que ce plan a institué deux emplacements réservés, n° 192-4 et 192-5, pour la réalisation de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, sur le territoire de la commune de Gradignan ;

Sur la régularité de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le choix des deux emplacements réservés contestés est justifié dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme par la proportion d'offre locative conventionnée de la commune et du quartier concernés, par la superficie et la constructibilité des terrains retenus ainsi que par la situation géographique et l'équipement des parcelles examinés en fonction notamment de leur proximité des centralités et des services publics ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation quant aux critères de choix de ces emplacements ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une étude portant notamment sur la proportion d'offre locative conventionnée de chaque quartier de la commune concernée soit effectuée avant d'instituer un emplacement réservé pour la réalisation de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute d'une telle étude, le plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux aurait été pris sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (...) ;

Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux ont déterminé les emplacements réservés pour la réalisation de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale sur le territoire de la commune de Gradignan en tenant compte notamment, conformément aux données mentionnées dans le rapport de présentation, de la proportion de l'offre locative conventionnée existante et de la proximité des terrains retenus situés en zone urbaine et desservis par les transports publics, au voisinage de services commerciaux et sociaux ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux caractéristiques et à la localisation de l'emplacement réservé n°192-4, les auteurs du plan local d'urbanisme aient, en l'instituant, commis une erreur manifeste d'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte en application des dispositions précitées ; que la circonstance que cet emplacement réservé est situé à proximité d'un ensemble immobilier déjà affecté à l'habitat collectif et d'un monument historique inscrit n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision l'instituant ;

Considérant que, s'agissant de l'emplacement réservé n°192-5, en décidant l'affectation à l'habitat social de la totalité des 80 % de la surface hors oeuvre nette (SHON) constructible, les auteurs du plan local d'urbanisme ont adopté un parti d'aménagement qui n'est pas en contradiction avec le respect des objectifs de mixité sociale prévus par les dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme et ont ainsi procédé, compte tenu notamment de la faible constructibilité des terrains choisis, à une appréciation du contenu de la servitude ainsi instituée qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la Communauté urbaine de Bordeaux demande à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00396
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL BOISSY-FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx00396 ?
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