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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX01655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2008 sous le n° 08BX01655, présentée pour M. René X demeurant ... par la SCP d'avocats Vayleux et Cousin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601007 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Benayes a décidé d'attribuer la parcelle AW 248 à M. Y ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de

prononcer la nullité de la vente de la parcelle ;

4°) de condamner la commune de Benayes à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2008 sous le n° 08BX01655, présentée pour M. René X demeurant ... par la SCP d'avocats Vayleux et Cousin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601007 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Benayes a décidé d'attribuer la parcelle AW 248 à M. Y ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de prononcer la nullité de la vente de la parcelle ;

4°) de condamner la commune de Benayes à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Cousin de la SCP Vayleux et Cousin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par délibération en date du 8 octobre 2005, le conseil municipal de la commune de Benayes (Corrèze) a décidé de vendre la parcelle communale AW 248 sise au Puy Rainaud, d'une superficie de 246 m² sur laquelle se trouve une source ; que, par délibération en date du 18 février 2006, le conseil municipal a fixé à 700 euros le prix de vente de la parcelle ; qu'enfin, par délibération en date du 22 avril 2006, il a décidé d'attribuer cette parcelle à M. Y et a donné pouvoir au maire pour signer tous documents relatifs à cette vente ; que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa requête dirigée contre la délibération du 22 avril 2006 ;

Sur le contrat de vente de la parcelle :

Considérant que la vente d'un bien immobilier d'une personne publique est un contrat de droit privé et que, si ce contrat ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun, il appartient aux juridictions judiciaires d'en apprécier la validité ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que soit déclarée nulle la cession de la parcelle AW 248 opérée par la commune de Benayes au profit de M. Y par acte notarié du 4 mars 2008, lequel ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la délibération du 22 avril 2006 :

Considérant que les travaux sommaires réalisés en vue du captage des eaux de la source située sur la parcelle litigieuse pour les recueillir dans une citerne avaient pour objet l'assainissement de la parcelle et non l'alimentation du réseau de distribution d'eau potable de la commune, alors même qu'un libre accès était laissé à cette citerne aux habitants de la commune ; que ces travaux n'ont par suite pas revêtu le caractère d'un aménagement spécial qui aurait eu pour effet d'incorporer la source et son terrain d'assiette dans le domaine public communal ; qu'ainsi la parcelle en cause faisait à la date de la délibération attaquée partie du domaine privé de la commune ;

Considérant qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître d'une demande d'annulation d'une délibération relative à la cession d'une dépendance du domaine privé de la commune ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter l'exception d'incompétence juridictionnelle soulevée par la commune à l'encontre des conclusions dirigées contre la délibération attaquée ;

Considérant que la parcelle litigieuse relevant, comme il vient d'être dit, du domaine privé de la commune, le moyen tiré du défaut de déclassement préalable à son aliénation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) ;

Considérant que l'aliénation d'une dépendance du domaine privé de la commune n'est assujettie à aucune disposition législative ou réglementaire spécifique ; qu'ainsi le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la délibération attaquée, ni de l'absence de mise en concurrence des acheteurs potentiels ou de recours à la procédure de vente par adjudication ;

Considérant que les stipulations de l'acte de cession de la parcelle AW 248 en date du 4 mars 2008, postérieures à la délibération attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 avril 2006 ;

Sur les conclusions de la commune de Benayes tendant à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles de la commune de Benayes tendant à ce que le demandeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Benayes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Benayes la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX01655


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP VAYLEUX et COUSIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01655
Numéro NOR : CETATEXT000021385448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx01655 ?
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