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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX01744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX01744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2008 sous le n° 08BX01744, présentée pour Mme Nicole X demeurant ... par Me Dutin, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602018 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle y a subi le 8 octobre 2001 et soit condamné à lui verser une somme totale de 89.000 euros en réparation de ses pr

éjudices ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Mont-de-Marsan respons...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2008 sous le n° 08BX01744, présentée pour Mme Nicole X demeurant ... par Me Dutin, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602018 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle y a subi le 8 octobre 2001 et soit condamné à lui verser une somme totale de 89.000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Mont-de-Marsan responsable des conséquences dommageables de cette intervention et de le condamner à lui verser une somme totale de 89.000 euros ainsi que les dépens ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser une somme de 8.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Bordas pour Me Dutin, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 8 octobre 2001 au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, Mme X a été victime d'une thrombose complète des veines fémorales commune et superficielle droites ; qu'imputant la responsabilité de ces troubles au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, elle a demandé au tribunal administratif de Pau sa condamnation à l'indemniser des préjudices en résultant ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant que les conclusions de la demande présentée par Mme X devant les premiers juges étaient exclusivement fondées sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Mont-de-Marsan ; que la requérante n'est, par suite, pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, à l'appui des mêmes conclusions, la faute qu'aurait commise le centre hospitalier, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance et présente ainsi le caractère d'une demande nouvelle en appel ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : (...) un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports en date des 2 août 2002 et 1er juin 2005 déposés par les experts désignés par les premiers juges, que les séquelles dont Mme X reste atteinte correspondent à un taux d'incapacité permanente de 20 %, inférieur au seuil requis par les dispositions précitées de l'article D.1142-1 du code de la santé publique ; qu'en outre, Mme X, déjà admise à la retraite à l'époque des faits, ne peut satisfaire aux conditions exprimées par les mêmes dispositions en termes d'incapacité temporaire de travail ou d'inaptitude aux fonctions ; qu'enfin il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait souffert de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence ; que, dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier de Mont-de-Marsan ne peut être engagée au titre de l'aléa thérapeutique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes les sommes qu'elles réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au centre hospitalier de Mont-de-Marsan le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.

Article 2: Les conclusions du centre hospitalier de Mont-de-Marsan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01744
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx01744 ?
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