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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX01777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX01777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2008 sous le n° 08BX01777, présentée pour Mme Corinne X demeurant Y par la SCP d'avocats Dupuy, Bonnecarrere, Serres-Perrin, Servieres, Gil ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050288 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Antonin de Lacalm à lui payer une indemnité de 500 euros par mois, à compter du 28 juin 2002, en réparation du préjudice qu'elle subit à raison du refus du maire

de la commune de mettre en oeuvre la procédure de péril pour l'immeuble mi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2008 sous le n° 08BX01777, présentée pour Mme Corinne X demeurant Y par la SCP d'avocats Dupuy, Bonnecarrere, Serres-Perrin, Servieres, Gil ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050288 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Antonin de Lacalm à lui payer une indemnité de 500 euros par mois, à compter du 28 juin 2002, en réparation du préjudice qu'elle subit à raison du refus du maire de la commune de mettre en oeuvre la procédure de péril pour l'immeuble mitoyen de sa propriété et ce jusqu'à la mise en oeuvre effective des travaux mettant fin aux risques liés à l'état de ruine de cet immeuble ;

2°) de condamner la commune de Saint-Antonin de Lacalm à lui payer cette indemnité ;

3°) de condamner la commune de Saint-Antonin de Lacalm à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort et qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (....) 9º Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine. ;

Considérant que Mme X, propriétaire d'une maison d'habitation sise sur le territoire de la commune de Saint-Antonin de Lacalm, a sollicité du maire de la commune la mise en oeuvre des prérogatives qu'il tient des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux bâtiments menaçant ruine en vue de contraindre le propriétaire de la maison mitoyenne de la sienne à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin au péril que présente son immeuble pour la sécurité publique ; qu'en l'absence de réaction du maire, Mme X a recherché devant le tribunal administratif de Toulouse la responsabilité de la commune de Saint-Antonin de Lacalm et demandé sa condamnation à l'indemniser du préjudice qu'elle invoquait ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-3 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; que la requête tendant à la réparation du préjudice subi à raison de la carence de l'autorité municipale dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme étant au nombre des litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine au sens des dispositions précitées du 9° de l'article R.222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Toulouse a le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; que par suite, le dossier de la requête présentée par celle-ci doit être transmis au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X est transmis au Conseil d'Etat.

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No 08BX01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01777
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCPI DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx01777 ?
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