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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX02743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX02743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2008 sous le n° 08BX02743, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801563 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ann

uler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2008 sous le n° 08BX02743, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801563 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 septembre 2004 ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour mention étudiant valable du 7 octobre 2004 au 6 octobre 2005 renouvelé jusqu'au 6 octobre 2006 ; qu'à la suite de son mariage avec Mme Y, ressortissante française, le 5 décembre 2005, il a obtenu un titre de séjour mention vie privée et familiale valable un an du 14 janvier 2006 au 13 janvier 2007 ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté en date du 4 juin 2008, rejeté sa demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour, a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Considérant que M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de l'absence de procédure contradictoire préalable, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien soulevés à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 2) et au dernier alinéa de ce même article. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie ;

Considérant que M. X soutient qu'il a produit des documents démontrant la réalité de la vie commune avec son épouse, de nationalité française ; que toutefois les documents versés au dossier et notamment les avis d'imposition de 2006 et 2007 et les factures de téléphone et d'électricité ne suffisent pas à établir la réalité d'une communauté de vie entre les époux X à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, si M. X soutient que son épouse le rejoignait une à deux fois par mois à Pau et qu'ils ne demeuraient pas ensemble en raison de contraintes professionnelles, il ressort des compte rendus d'enquête de la police nationale en date du 15 mars 2007, ainsi que des procès-verbaux de police établis en janvier 2008, qu'il n'existait aucune communauté de vie effective entre les époux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a estimé que le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans l'appréciation de la réalité de la vie commune du requérant avec son épouse devait être écarté ;

Considérant que M. X, qui résidait jusqu'alors sur le territoire français sous couvert de titres de séjour mention étudiant , n'a sollicité qu'en janvier 2006 la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que ce titre de séjour lui a été délivré le 14 janvier 2007 pour une durée d'un an ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il avait droit dès le 14 janvier 2007 à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans en raison de l'ancienneté de son union avec Mme Y à l'encontre de l'arrêté du 4 juin 2008 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'il n'a jamais contesté le certificat de résidence d'un an qui lui a été délivré le 14 janvier 2007 et qui est venu à expiration le 13 janvier 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle est fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 juin 2008 portant refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02743


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02743
Numéro NOR : CETATEXT000021385460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx02743 ?
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