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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX02914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX02914


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2008 sous le n° 08BX02914, présentée pour Mme Annie demeurant ... et par Mlle Marion demeurant ..., par la SCP d'avocats Dignac-Beaudry-Pages-Pages ;

Les Consorts demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601134 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verser une somme globale de 1.042.035 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de L

imoges à leur verser une somme globale de 1.042.035 euros et, à titre subsidi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2008 sous le n° 08BX02914, présentée pour Mme Annie demeurant ... et par Mlle Marion demeurant ..., par la SCP d'avocats Dignac-Beaudry-Pages-Pages ;

Les Consorts demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601134 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verser une somme globale de 1.042.035 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verser une somme globale de 1.042.035 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que les consorts interjettent appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, en raison de la prescription de leur créance, leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à réparer l'ensemble des préjudices qu'ils estiment avoir subis, à titre personnel et en leur qualité d'ayant droit d'Eric décédé le 25 juillet 1996 des suites d'un mélanome malin, du fait de ce décès ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ;

Considérant que les dispositions de l'article 2252 du code civil, en vertu desquelles la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, ne sauraient faire obstacle à l'application à Mlle , née le 18 juin 1989, de celles de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, selon lesquelles la prescription quadriennale est opposable au créancier mineur pourvu d'un représentant légal ; qu'en l'espèce, Mlle était, à la suite du décès d'Eric , représentée par sa mère ; qu'ainsi, elle ne saurait soutenir que le délai de prescription n'a pas couru pendant sa minorité ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance, par la victime ou ses ayants droit, de l'existence du dommage dont ils se plaignent ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière correspond au 1er janvier suivant la date à laquelle les intéressés sont en mesure de connaître l'origine du dommage ou, du moins, de disposer d'indications suffisantes pour leur permettre de l'imputer à un fait de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'Eric a été opéré au service de dermatologie du centre hospitalier universitaire de Limoges en décembre 1988 pour une lésion cellulaire de la face latérale du cou dont la bénignité avait été confirmée par un examen anatomopathologique réalisé à cette occasion ; qu'il a subi une nouvelle intervention en 1994 relative à une métastase ganglionnaire intra parotidienne d'un mélanome malin ; que le docteur Bedane, alors adjoint au service de dermatologie et maladies à transmission sexuelle, a reconnu, dans un courrier adressé le 29 juin 1994 au chirurgien d'Eric , à son dermatologue, ainsi qu'à son médecin traitant, que les lames analysées en 1988 révélaient déjà, en réalité, l'existence d'un mélanome malin ; qu'il atteste également, par une lettre du 7 août 2008 sur laquelle les appelantes ont pu s'expliquer devant le tribunal administratif, avoir reçu à l'époque en consultation M. et Mme pour leur expliquer les difficultés diagnostiques de la tumeur de faible épaisseur dont souffrait la victime ; que, dans ces circonstances, qui ne sont efficacement contredites ni par les allégations de Mme Annie qui soutient n'avoir jamais été reçue par le docteur Bedane ni par une attestation du médecin traitant de M. indiquant qu'il a communiqué en 2005 à Mlle Marion des lettres provenant du dossier médical de son père, les appelantes, qui en outre avaient nécessairement connaissance de l'enchaînement de faits qui a conduit au décès d'Eric , ne peuvent être légitimement regardées comme ayant ignoré, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, l'existence de la créance à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Limoges ; qu'ainsi, le délai de la prescription quadriennale alors applicable a couru, à compter du 1er janvier 1997, premier jour de l'année suivant le décès d'Eric , et était déjà expiré, sans qu'il soit justifié d'actes ou de démarche de nature à en interrompre le cours, lorsque le centre hospitalier universitaire de Limoges a reçu, le 13 avril 2006, la réclamation indemnitaire des appelantes ;

Considérant que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale pour l'exercice des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; que si l'article 101 de la même loi a prévu que la prescription décennale serait immédiatement applicable aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable aux victimes et à ses ayants droits, cet article n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la prescription quadriennale des créances invoquées par les consorts était acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ne font pas obstacle à la prescription de ces créances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Limoges ni de prescrire l'expertise sollicitée, que les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, retenant l'exception de prescription quadriennale régulièrement opposée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de cet établissement public ;

Considérant que les demandes présentées aux mêmes fins par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze dans le cadre de l'instance ouverte par le recours des consorts ont également été enregistrées après l'expiration du délai de prescription quadriennale ; que, par suite, en tout état de cause, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des prestations servies et au versement de l'indemnité forfaitaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze de la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetées.

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No 08BX02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02914
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BEAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx02914 ?
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