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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX02929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX02929


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2008 sous le n° 08BX02929, présentée pour Mme Fatima A domiciliée chez Me Njimbam 44 rue Bayard à Toulouse (31000) par Me Njimbam, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802710 en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l

e pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2008 sous le n° 08BX02929, présentée pour Mme Fatima A domiciliée chez Me Njimbam 44 rue Bayard à Toulouse (31000) par Me Njimbam, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802710 en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en application de l'article L. 911-3 du code de justice, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Njimbam, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donné aux parties ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 7 mai 2008 d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que par un jugement en date du 3 octobre 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la Haute-Garonne en date du 5 juillet 2007, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la production par Mme A, qui souffre d'hypertension artérielle, d'un diabète non insulinodépendant, d'une rétinopathie diabétique et de problèmes auditifs, de certificats médicaux de médecins généralistes, dont l'un indique qu'elle ne pourrait pas bénéficier au Maroc du traitement laser adapté à sa rétinopathie, n'est pas de nature à remettre sérieusement en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A, entrée en France le 23 juillet 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle a de fortes attaches familiales en France et qu'elle réside chez sa fille et son gendre, de nationalité française ; qu'il n'est toutefois pas contesté que Mme A qui est veuve et qui a vécu au Maroc jusqu'à sa venue en France à l'âge de 60 ans, a quatre autres enfants qui vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté portant refus de titre de séjour à l'encontre de Mme A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, au demeurant, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 susvisé, applicable à la date de la décision contestée : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut utilement être invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 mai 2008, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 08BX02929


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02929
Numéro NOR : CETATEXT000021385463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx02929 ?
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