Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 08BX03054 le 5 décembre 2008 par télécopie, régularisée le 9 décembre 2008, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802017 en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 juillet 2008 en tant qu'il oblige Mme X à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement n°0802017 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 juillet 2008 pris à l'encontre de Mme X en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe un pays de renvoi ;
Sur l'aide juridictionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme X à l'aide juridictionnelle ;
Sur la légalité de l'arrêté :
Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, entrée en France le 28 août 2002 avec son fils, a été admise au séjour du 28 mai 2004 au 11 mars 2008 en qualité d'accompagnante de son mari malade ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de son état de santé, le mari de Mme X exige une surveillance médicale et une assistance que seule son épouse peut lui apporter en l'absence d'autre attache familiale en France ; que dans ces conditions et compte tenu du refus opposé par les autorités arméniennes d'admettre sur leur territoire M. X qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière à destination de l'Arménie, laquelle n'a pu, pour ce motif, être exécutée, l'arrêté du 18 juillet 2008 pris à l'encontre de Mme X, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe un pays de destination, est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée et a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a partiellement annulé son arrêté du 18 juillet 2008 ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me E. Breillat, conseil de Mme X, la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Mme X est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me E. Breillat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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No 08BX03054