Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2009 sous le n° 09BX00287, présentée pour M. Ahmed A demeurant chez M. B ... par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 084319 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2008 ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 21 août 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 7 décembre 2001 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 2 juin 2005 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 21 septembre 2004, il s'est vu délivrer le 12 mai 2005 un certificat de résidence d'un an ; que par arrêté en date du 16 septembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant que, par un arrêté en date du 4 juillet 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment l'absence de communauté de vie avec son épouse française qui a engagé une procédure de divorce, le fait qu'il est arrivé en France à l'âge de 32 ans et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 2) et au dernier alinéa de ce même article. ;
Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Poitiers en date du 18 mars 2008 prise à la demande de Mme A, qu'à cette date les époux résidaient séparément ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de son intégration professionnelle et sociale en France ni du fait qu'il serait en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien qui n'ont pour objet que de régir la délivrance des certificats de résidence délivrés en qualité de conjoint de français ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté de refus de séjour au regard de ces stipulations doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort de l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 mars 2008 qu'à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux la communauté de vie entre M. A et son épouse n'existait plus ; que si M. A se prévaut de son intégration dans la société française et du fait qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci, qui n'est arrivé en France qu'à l'âge de 32 ans, et n'a pas d'enfant à charge sur le territoire français, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent son frère et ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;
Considérant que les moyens tirés de l'atteinte portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A se prévaut de la situation générale en Algérie, il ne démontre pas encourir des risques réels, actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 09BX00287