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26/11/2009 | FRANCE | N°09BX00306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09BX00306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2009 sous le n° 09BX00306, présentée pour M. Biskina X demeurant ..., par Me Oudin, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0804141 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler les d

écisions attaquées ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2009 sous le n° 09BX00306, présentée pour M. Biskina X demeurant ..., par Me Oudin, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0804141 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler les décisions attaquées ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou d'examiner de nouveau sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Biskina X, de nationalité tchadienne, est entré en France le 11 juin 2004 ; qu'il a sollicité le 1er septembre 2004 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par décision du 11 août 2005, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2008 ; que par arrêté du 11 août 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. X, notamment le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, le fait qu'il ne justifie pas des risques encourus en cas de retour au Tchad et celui qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays où résident sa femme et ses enfants ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'en vertu des termes mêmes de ces dispositions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, lequel est intervenu en réponse à la demande formulée par l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si le requérant soutient que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile rejetant ses demandes d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant à la date de sa décision ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2004 pour y suivre une formation militaire auprès des autorités françaises ; qu'il soutient être parfaitement intégré en France et ne pouvoir retourner au Tchad où il est considéré comme déserteur d'une armée en guerre ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, qui a pris en compte l'ensemble des éléments invoqués par le requérant, il ressort cependant des pièces du dossier qu'eu égard à la brièveté du séjour de M. X en France où il n'est arrivé qu'à l'âge de 36 ans et aux attaches familiales qu'il conserve au Tchad où résident son épouse et ses deux enfants, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin le requérant ne peut utilement invoquer les risques encourus en cas de retour au Tchad à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X invoque l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle est fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait estimé lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la commission nationale du droit d'asile, rejetant en 2005 puis en 2008 la demande d'asile présentée par M. X, dont il se borne à faire mention dans la décision attaquée à titre d'éléments d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X soutient qu'un retour au Tchad l'exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité du fait qu'il a déserté l'armée tchadienne où il occupait un poste de mécanicien et qu'il serait assimilé à un sympathisant des opposants au régime en place ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a été radié des effectifs de l'armée tchadienne dès mai 2004 ; que les pièces produites, soit se bornent à faire état de la situation générale existant au Tchad, soit ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des risques allégués ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Biskina X est rejetée.

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No 09BX00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00306
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;09bx00306 ?
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