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26/11/2009 | FRANCE | N°09BX00521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09BX00521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2009 sous le n° 09BX00521, présentée pour M. Ahmed Zaheer , demeurant ..., par Me Elbaz, avocat ;

M. demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802415 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2009 sous le n° 09BX00521, présentée pour M. Ahmed Zaheer , demeurant ..., par Me Elbaz, avocat ;

M. demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802415 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité pakistanaise, est entré en France en 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 2006 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 7 juin 2006 ; que, par arrêté du 1er octobre 2008, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d 'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (. ...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. , qui est entré en France en 2005, s'est marié le 17 septembre 2007 avec une ressortissante française issue d'une famille d'origine pakistanaise ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de police en date des 19 décembre 2001, 23 septembre 2002 et 30 mai 2006 et des attestations de proches et d'amis versées au dossier, que son épouse a été victime de nombreuses violences de la part de membres de sa famille vivant en France, en raison de son refus de consentir à un mariage imposé ; que dans ces conditions, eu égard aux menaces actuelles continuant à peser sur sa sécurité, la présence à ses côtés, de son époux, qui, en outre, participe à l'éducation de sa fille, est indispensable ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, d'une part, que M. n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. n'a pas demandé, avant la clôture d'instruction, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2009 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 1er octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 09BX00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00521
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;09bx00521 ?
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