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26/11/2009 | FRANCE | N°09BX00587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09BX00587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2009 sous le n° 09BX00587, présentée pour Mme Malkan Y épouse X demeurant ..., par la SCP d'avocats Larroque-Rey-Rossi ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804174 en date du 26 janvier 2009 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa remise aux autorités polonaises ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;<

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3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de Tarn-et-Ga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2009 sous le n° 09BX00587, présentée pour Mme Malkan Y épouse X demeurant ..., par la SCP d'avocats Larroque-Rey-Rossi ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804174 en date du 26 janvier 2009 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa remise aux autorités polonaises ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 21 octobre 2009 présentée par Mme X ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention de Genève relative aux statuts des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2003-1210 du 19 décembre 2003 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ensemble le décret n° 2004-450 du 26 mai 2004 qui en porte publication ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance en date du 26 janvier 2009 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa remise aux autorités polonaises ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : (...) le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. (...) ;

Considérant que lorsqu'un président de tribunal administratif ou de formation de jugement de tribunal administratif fait communiquer au demandeur des observations produites en défense, il ne peut, sous peine d'irrégularité, statuer sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative avant l'expiration du délai qu'il a imparti au demandeur pour répliquer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a communiqué à Mme X le mémoire en défense produit par le préfet de Tarn-et-Garonne par une lettre datée du 7 janvier 2009 en lui accordant un délai de trente jours pour produire, le cas échéant, un mémoire en réplique ; que l'ordonnance litigieuse a été rendue, au vu d'ailleurs des éléments produits en défense, le 26 janvier 2009, soit avant l'expiration du délai imparti au demandeur ; que le principe du contradictoire n'ayant ainsi pas été respecté, Mme X est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe d'expédition et l'avis de réception de l'arrêté attaqué du 13 mars 2007, joints en annexe au mémoire en défense du préfet de Tarn-et-Garonne, et retournés à la préfecture de Tarn-et-Garonne le 30 mars 2007 avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , ne comportent aucune mention établissant que le pli aurait été présenté à l'adresse que Mme X avait indiquée à l'administration ; qu'à défaut de preuve de la présentation, le délai de recours contentieux contre cet arrêté ne peut donc être regardé comme ayant commencé à courir à compter de l'une des dates figurant sur les pièces produites par le préfet ; que la demande de Mme X n'était, par suite, pas tardive ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X et son mari, ressortissants russes originaires de Tchétchénie, entrés en France le 7 décembre 2006, ont, le 13 décembre suivant, sollicité leur admission au séjour en France au titre de l'asile ; que par l'arrêté attaqué en date du 13 mars 2007, le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné le renvoi de l'intéressée à destination de la Pologne au motif que, par application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, cet Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. (...) ; qu'aux termes enfin de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ;

Considérant qu'en vertu du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et applicable à la Pologne depuis le 1er mai 2004 en vertu du traité d'adhésion de cet Etat à l'Union européenne, les demandes d'asile présentées dans un Etat où ce règlement est applicable sont examinées par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans le chapitre III de ce règlement ; qu'en application des dispositions de l'article 13 de ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée, est responsable de l'examen de cette demande ; que toutefois il résulte des dispositions de l'article 3.2 du même règlement que tout Etat membre peut procéder à l'examen d'une demande, même si celui-ci ne lui incombe pas en vertu des dispositions du règlement ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'après avoir ainsi cité les textes qui en constituent le fondement, cet arrêté précise que Mme X a sollicité l'asile auprès des autorités polonaises le 9 août 2006 et que la demande d'asile qu'elle a ensuite déposée en France le 13 décembre 2006 relève de la compétence de la Pologne, conformément aux dispositions susmentionnées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est précisé que cet Etat a fait connaître, le 22 janvier 2007, son accord pour le transfert de l'intéressée ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a indiqué qu'au vu des éléments du dossier, il n'apparaissait pas opportun qu'il soit fait application des dispositions de l'article 3-2 du règlement (CE) n° 343/2003 et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse est, contrairement à ce que soutient Mme X, suffisamment motivée ;

Considérant que si l'intéressée allègue ne pas avoir sollicité l'asile auprès des autorités polonaises, la consultation par le préfet de Tarn-et-Garonne du fichier Eurodac , qui permet de déterminer si la personne dont les autorités françaises ont recueilli les empreintes digitales a déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat-membre, révèle que Mme X avait antérieurement déposé une demande d'asile en Pologne, pays par lequel elle était entrée dans l'Union européenne ; qu'elle entrait donc dans le champ des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 343/2003 ;

Considérant que conformément à l'article 53-1 de la Constitution et au dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont toujours la faculté d'examiner une demande d'asile, alors même qu'un tel examen relève normalement de la responsabilité d'un autre Etat, en invoquant à cet effet la clause dérogatoire édictée par l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'il n'est pas démontré que le préfet de Tarn-et-Garonne n'ait pas examiné, avant de prendre l'arrêté attaqué, l'ensemble de la situation de Mme X, au regard notamment de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et se serait estimé lié par les dispositions de l'article 13 du règlement communautaire du 18 février 2003 ;

Considérant que les liens familiaux existant entre l'étranger et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 du même règlement ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 3, paragraphe 2 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour la mise en oeuvre de la procédure de réadmission de Mme X en Pologne, l'administration n'entend pas dissocier son cas de celui de son mari, qui fait également l'objet d'une décision du même jour de réadmission dans ce pays ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas pour effet de séparer ces derniers qui, au surplus n'avaient pas d'enfant à la date où il est intervenu ; que Mme X ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux avec certains membres de la famille de son mari qui auraient été admis au séjour en France au titre de l'asile ; qu'elle ne peut en outre, en raison de son arrivée récente sur le territoire français, faire état de l'existence d'une vie privée et familiale en France ; qu'elle n'est pas fondée, par suite, à soutenir que le refus des autorités françaises de faire usage de la faculté d'examiner sa demande d'asile alors que cet examen relève normalement de la compétence de la Pologne méconnaîtrait son droit à mener une vie personnelle et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté attaqué prescrit le renvoi de Mme X à destination, non du pays dont elle a la nationalité et où elle s'estime menacée en raison de son appartenance à la minorité tchéchène, mais de la Pologne ; qu'en tout état de cause, les autorités polonaises offrent les garanties qui assurent aux demandeurs d'asile, qui ne sont nullement privés de liberté, la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa remise aux autorités polonaises ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 13 mars 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Mme Malkan X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'ordonnance en date du 26 janvier 2009 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 3 : La demande présentée par Mme Malkan X devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 09BX00587


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00587
Numéro NOR : CETATEXT000021385489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;09bx00587 ?
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