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26/11/2009 | FRANCE | N°09BX01172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09BX01172


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2009 sous le n° 09BX01172, présentée pour M. Michelet X demeurant ..., par Maître Constant, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800802 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2008 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2009 sous le n° 09BX01172, présentée pour M. Michelet X demeurant ..., par Maître Constant, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800802 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2008 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable du 2 avril 2003 au 1er avril 2004 ; que cette carte a été renouvelée deux fois du 1er avril 2004 au 30 mars 2005 et du 30 mars 2005 au 29 mars 2006 ; que le 8 juin 2006, le préfet de la Martinique a refusé de renouveler une nouvelle fois ce titre de séjour ; que par un arrêté en date du 14 novembre 2008, il a rejeté la demande de titre présentée à nouveau par M. X le 16 septembre 2008, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 12 avril 1978, est entré en France en 2002 ; qu'il a obtenu un visa valable du 5 octobre 2002 au 10 mars 2003 et trois cartes de séjour mention vie privée et familiale d'une durée d'un an chacune jusqu'au 29 mars 2006 ; que la continuité de sa présence en France depuis 2002 est établie ; qu'il démontre vivre depuis 2006 en concubinage avec une compatriote, qui bénéficie d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; qu'il a reconnu l'enfant de cette dernière, né en France le 5 août 2004 ; que l'intégration à la société française de M. X, qui a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée en 2004 et d'un nouveau contrat à durée indéterminée depuis 2007, et de son enfant, qui est régulièrement scolarisé depuis 2007, est établie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Fort-de-France et l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 14 novembre 2008 sont annulés.

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No 09BX01172


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01172
Numéro NOR : CETATEXT000021385500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;09bx01172 ?
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