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26/11/2009 | FRANCE | N°09BX01296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09BX01296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2009 sous le n° 09BX01296, présentée pour Mme Haritiana X domiciliée ... par Me Masson, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900356 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté a

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3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation prov...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2009 sous le n° 09BX01296, présentée pour Mme Haritiana X domiciliée ... par Me Masson, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900356 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer une somme de 2.000 euros à son conseil ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, née en 1980, de nationalité malgache, est entrée régulièrement en France le 17 juillet 2002 pour y poursuivre des études ; qu'elle a obtenu un titre de séjour mention étudiant le 19 septembre 2002, régulièrement renouvelé jusqu'au 17 septembre 2008 ; que, par arrêté en date du 12 janvier 2009, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 3 octobre 2008, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement en date du 7 mai 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s'il n'avait retenu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour, que le seul motif tiré du manque de sérieux des études poursuivies en France par la requérante ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à défaut d'avoir statué sur le moyen de l'erreur de droit commise par le préfet tiré de la circonstance que les études qu'elle poursuivait ne débouchait pas sur l'un des emplois énumérés par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2009 :

En ce qui concerne la compétence :

Considérant que, par arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives ; qu'en mentionnant en son article 3, que s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, pour l'ensemble de ses dispositions , il a nécessairement entendu inclure dans une telle délégation, qui est suffisamment précise, la signature des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire français ; que l'intéressé était donc bien compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la décision relative au titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent et notamment la scolarité suivie par l'intéressée y compris l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle en esthétique ; que le préfet de la Vienne a ainsi suffisamment motivé en fait et en droit sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (....)

Considérant que le respect des dispositions précitées du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, maîtrisant très correctement la langue française, est entrée en France au mois de juillet 2002 pour y suivre des études ; qu'après deux échecs successifs, au cours des années universitaires 2002/2003 et 2003/2004, aux examens de première année de D.E.U.G. d'anglais à l'université de Poitiers, elle a commencé, au titre de l'année scolaire 2004/2005, une formation menant au brevet d'études professionnelles d'hôtellerie qu'elle a ensuite abandonnée ; qu'à l'issue de deux années de scolarité, en 2005/2006 et 2006/2007, elle a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle en esthétique ; qu'elle a abandonné, au cours de l'année 2007/2008, les cours conduisant au baccalauréat professionnel en esthétique ; qu'enfin, pour l'année 2008/2009, elle s'est inscrite, à nouveau, en première année de licence d'anglais ; que ces échecs et abandons répétés ne peuvent être expliqués seulement par l'exercice d'une activité salariée nécessaire pour subvenir à ses besoins ou par les difficultés dont elle fait état ; qu'ainsi en l'absence de progression effective dans les différents parcours suivis par la requérante, dont la cohérence n'est d'ailleurs pas démontrée, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s'il n'avait retenu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour, que le motif tiré du manque de sérieux des études poursuivies en France par la requérante à l'exclusion de toute autre considération ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué fait mention de la circonstance selon laquelle la formation envisagée et le diplôme obtenu ne permettent pas d'accéder à l'une des professions mentionnées par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 est sans effet sur sa légalité ;

Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement de l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au regroupement familial est inopérant dès lors que le préfet, s'il a fait référence au regroupement familial dans les motifs de sa décision, n'a pas statué sur une demande présentée sur ce fondement ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme X s'est mariée le 25 juin 2005 à un compatriote qui poursuit des études devant le mener au grade de docteur en sociologie au cours de l'année 2010 et soutient que sa présence à ses côtés est indispensable à sa réussite universitaire, Mme X, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à Madagascar, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit nullement, en se bornant à faire état de l'instabilité de la situation politique et sociale à Madagascar, la réalité des risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne d'une part, de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour et d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Masson, conseil de Mme X, la somme qu'elle demande sur leur fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01296


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01296
Numéro NOR : CETATEXT000021385505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;09bx01296 ?
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