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26/11/2009 | FRANCE | N°09BX01420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09BX01420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2009 sous le n° 09BX01420, présentée pour M. Amadou domicilié ... par Me Aymard, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900539 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrê

té attaqué ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2009 sous le n° 09BX01420, présentée pour M. Amadou domicilié ... par Me Aymard, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900539 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Aymard, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. , de nationalité sénégalaise, entré régulièrement en France le 30 septembre 2002 pour y effectuer des études supérieures, a obtenu un titre de séjour mention étudiant plusieurs fois renouvelé jusqu'au 3 novembre 2008 ; que, par arrêté en date du 25 novembre 2008, le préfet de la Gironde a refusé un nouveau renouvellement de ce titre et a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français ; que M. interjette appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'en dépit du courrier que lui a adressé en ce sens le greffe de la cour, M. n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2008 :

Considérant que, par arrêté en date du 6 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné à Mme Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire ; qu'elle pouvait, dès lors, signer compétemment l'arrêté attaqué ;

Considérant que si l'arrêté attaqué est fondé, ainsi que l'indique le préfet dans ses écritures, sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-7, le séjour en France des étudiants sénégalais est régi par les stipulations de l'article 9 de la convention susvisée signée à Dakar du 1er août 1995 entre la France et le Sénégal ; qu'il y a lieu de procéder à la substitution de base légale, dont les parties ont été préalablement informées et qui ne prive le requérant d'aucune garantie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études (...), ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; que le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , entré en France le 30 septembre 2002, s'est inscrit en première année de DEUG d'économie et de gestion qu'il a validée ; qu'après trois années d'études en deuxième année de DEUG d'économie et de gestion, non validées par la délivrance du diplôme, il s'est réorienté, pour l'année universitaire 2006/2007, en DUT de gestion logistique des transports auquel il a été ajourné ; que l'année suivante, il s'est réorienté en première année de licence d'anglais qui n'a pas été validée à défaut de présentation aux examens ; qu'au titre de l'année universitaire 2008-2009, il s'est réinscrit dans la même formation ; qu'ainsi au cours des six années précédant la date de la décision attaquée, M. n'a obtenu aucun diplôme et ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, du caractère sérieux de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement se fonder sur l'insuffisance de sérieux de ses études pour refuser à M. le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si le requérant fait valoir que les activités professionnelles qu'il a exercées afin de financer ses études l'ont empêché de les mener de manière sérieuse, l'exercice de telles activités n'est pas de nature à expliquer, à lui seul, l'absence, au cours de l'ensemble de la période considérée, de toute progression dans les études de l'intéressé ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention susvisée ;

Considérant que si M. soutient que la notification, selon lui tardive, le 6 janvier 2009, de l'arrêté attaqué, aurait eu pour but de faire échec à la demande qu'il a formée ultérieurement à l'arrêté attaqué tendant à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, la réalité du détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établie ;

Considérant que M. se prévaut à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire des mêmes moyens que ceux articulés à l'encontre de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que ces moyens doivent, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de la Gironde la production des éléments du dossier du requérant, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Aymard, conseil de M. , la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

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No 09BX01420


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01420
Numéro NOR : CETATEXT000021385509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;09bx01420 ?
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