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30/11/2009 | FRANCE | N°08BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 08BX00224


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2008, présentée pour M. Pierre X demeurant ... et Mme Marie-Claude Y née X demeurant ... ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Castanet-Tolosan à leur payer la somme de 3 358 878,38 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 12 septembre 2001, en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité, en raison

des fautes commises par la commune, de construire sur des terrains dont ils ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2008, présentée pour M. Pierre X demeurant ... et Mme Marie-Claude Y née X demeurant ... ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Castanet-Tolosan à leur payer la somme de 3 358 878,38 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 12 septembre 2001, en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité, en raison des fautes commises par la commune, de construire sur des terrains dont ils sont propriétaires ;

2°) de condamner la commune de Castanet-Tolosan à leur payer la somme de 2 668 225 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 12 septembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Chevassus se substituant à Me Thévenot, avocat de M. X et Mme Y née X ;

- les observations de Me Billa collaborateur de Me Courrech, avocat de la commune de Castanet-Tolosan ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. X et Mme Y née X ont passé le 20 décembre 1990, avec la commune de Castanet-Tolosan, une convention portant sur des terrains dont ils étaient propriétaires et qui étaient inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Parc de Rabaudy, en vue de réaliser une opération de construction de logements de type collectif ; que ce projet n'a finalement pas été réalisé et les terrains concernés ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation qui a été engagée par la commune en 1999 et a donné lieu à des décisions du juge de l'expropriation en 2005 ; que les consorts X ont recherché, devant le tribunal administratif de Toulouse, la responsabilité de la commune de Castanet-Tolosan en invoquant le non-respect par celle-ci de ses engagements ; qu'ils font appel du jugement du 21 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Considérant que selon les termes mêmes de l'article I.6 de la convention précitée : Le constructeur doit déposer la demande de permis de construire du programme ou de la 1ère tranche dans un délai de 12 mois à dater de la signature de la présente convention... Le Constructeur doit achever l'ensemble des constructions et de leurs abords pour l'ensemble du programme, réalisé ou non par tranche, dans un délai de 48 mois à dater de la signature de la présente convention... ; que l'article I.7 de la même convention stipule que : Les délais d'exécution prévus à l'article I.6 ci-dessus seront prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le Constructeur a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations, si l'empêchement est dû à un cas de force majeure. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge du constructeur. Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction que les consorts X, qui n'ont déposé de demandes de permis de construire qu'à compter de 1997, n'ont déposé aucune demande de permis de construire dans le délai d'un an prévu par l'article I.6 précité de la convention ; que s'ils soutiennent qu'ils en ont été empêchés par l'attitude de la commune, qui aurait fait obstruction aux différentes démarches engagées par leurs mandataires, aucune des pièces qu'ils produisent à l'appui de cette affirmation, et notamment les courriers de ces mandataires, n'est de nature à établir que la commune aurait fait obstacle, dans la période qui s'est écoulée entre la signature de la convention et l'expiration du délai d'un an prévu par l'article I.6 de la convention, au dépôt d'une demande de permis de construire ; que si les requérants invoquent le défaut de caractère opérationnel de la convention à compter de sa signature, en se prévalant de la nécessité d'échanges préalables de terrains, cette circonstance ne saurait en tout état de cause avoir eu pour effet de différer l'entrée en vigueur de la convention en l'absence de toute stipulation en ce sens ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient été empêchés de déposer leur demande de permis pour un motif de force majeure visé à l'article I.7 de la convention ; que les consorts X ayant ainsi manqué à leurs obligations contractuelles, la commune ne saurait être regardée comme fautive pour ne pas avoir donné suite à leur demande de signature d'un avenant ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne peuvent enfin utilement se prévaloir de ce que la commune n'a pas mis formellement en oeuvre la procédure de résiliation prévue par les articles I.8 et IV.7 de la convention ; qu'ainsi, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait méconnu ses obligations contractuelles et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castanet-Tolosan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Castanet-Tolosan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Castanet-Tolosan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00224
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;08bx00224 ?
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